§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.067

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-14.067
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11309

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11309 F Pourvoi n° N 18-14.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

P...

C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delpharm Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP [...] et [...], avocat de M.

C..., de la SCP [...], [...], [...] et [...], avocat de la société Delpharm Gaillard ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour M.

C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

C... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M.

C... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Delpharm Gaillard à lui payer la somme de 220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

P...