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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-13.852

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2018
Numéro d'affaire
17-13.852
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10506

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° G 17-13.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lario France, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M.

X...

Y... , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A...

B... , épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Lario France, de la société Fabiani Luc-Thaler Pinatel, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X...

Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société Lario France et la société Lario France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lario France à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Lario France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... est sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Lario France, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur X...

Y... à payer à Madame Z... différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour réponse irrégulière concernant les critères d'ordre des licenciements, dommages-intérêts sur le défaut d'information du maintien des garanties prévoyances et D'AVOIR débouté la société du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié ; la recherche de reclassement doit être menée de façon sérieuse et loyale par l'employeur et conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Madame Z... conteste la motivation de la lettre de licenciement soutenant que le motif est insuffisant, aucune cause économique valable n'étant indiquée et que l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur qui ne lui a fait aucune offre et s'est contenté d'un mail adressé à un interlocuteur en Italie sans élément permettant de vérifier si la recherche a réellement été effectuée et sans aucune précision sur la salariée et son profil.

L'employeur représenté par le liquidateur amiable soutient que la lettre est motivée et fait référence à un motif économique qui est la fermeture du stand sur lequel travaillait Madame Z... qui est indépendante de sa volonté et que la fermeture de tous les stands au fil des années caractérise des difficultés économiques récurrentes que confirment les documents comptables ; il ajoute que cette fermeture justifie le licenciement de la salariée qui a entraîné la suppression de son poste ; il indique que le reclassement n'a pu être effectué faute de poste disponible, y compris en Italie, et au regard des critères d'ordre de licenciement retenus quant aux autres boutiques.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée « suite à notre entretien du 6 juin 2011, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique suite à la fermeture définitive de notre corner LARIO au Printemps [...] .

Le contrat qui nous lie au Printemps a été rompu à l'initiative du Printemps.