§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementMédecine du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
23-22.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00791

Résumé

Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 791 FP-B+R Pourvoi n° J 23-22.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.732 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association Gimac santé au travail, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

L'association Gimac santé au travail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Gimac santé au travail, et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Monge, Mariette, Ott, Cavrois, Sommé, Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, Thomas-Davost, conseillères référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de médecin du travail à compter du 9 janvier 1990 par l'association Gimac santé au travail. 2.

Le 15 janvier 2002, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail aux termes duquel il était convenu que la salariée travaillait à temps partiel les mardis, toute la journée, et les jeudis, le matin, et que les vacations complémentaires effectuées au-delà du temps de travail habituel de la salariée devaient s'imputer sur les congés scolaires pris au-delà de ses droits à congés. 3.

Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, la salariée a quitté ses fonctions le 31 décembre 2016. 4.