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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.358

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
23-22.358
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00802

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° C 23-22.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.358 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurisk, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurisk, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité d'expert, statut cadre, le 14 mai 2012 par la société Eurisk. 2.

Le 12 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3.

Le salarié a démissionné le 29 juillet 2019.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que cet accord doit, notamment, fixer le nombre de jours travaillés et prévoir les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les modalités de décompte des journées et des demi journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que, pour débouter M. [G] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'accord d'entreprise Eurisk 35 heures, conclu le 13 novembre 2002 dans le cadre des dispositions de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours.

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3, III, du code du travail alors applicables, il fixe le nombre de jours travaillés, soit 217 jours travaillés par an (ce qui correspond à 218 jours après l'instauration, par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, de la journée de solidarité), définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés, parmi lesquels les cadres non administratifs exerçant en agence en qualité d'expert, précise les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'accord d'entreprise conclu le 13 novembre 2002- qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés sur l'année, désigner les cadres autonomes non soumis à un horaire collectif et dont l'autonomie d'organisation est grande, prévoir la conclusion d'un avenant individuel au contrat de travail pour chaque collaborateur soumis au régime du forfait jours, ainsi qu'une amplitude maximale de la journée de travail de 7h00 à 20h00 pour les cadres autonomes, afin de garantir le respect du repos journalier de 11 heures, et ce, sans instituer de modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, de conditions de contrôle de son application, de modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de la charge de travail qui en résulte, ni de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable- n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours conclue par M. [G] n'était pas prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et, dès lors, était nulle, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212 15-3, devenu L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3, devenu L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n 2008-789 du 20 août 2008, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6.