Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.147
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-21.147
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11219
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11219 F Pourvoi n° N 17-21.147 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Gabrielle Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Armelle Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Z... à verser à Madame Y... une somme à titre de rappel de salaire, d'avoir dit que l'employeur serait tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année concernée et une attestation pôle emploi conformes aux termes de la décision dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et d'avoir condamné Madame Z... à verser à Madame A..., avocat de Madame Y..., une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1271-1 du code du travail, autorise le recours au chèque emploi service universel pour les emplois relevant de l'article L.7231-1 du code du travail, en particulier pour ceux portant sur les activités de services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
En application de l'article L. 1271-5 du code du travail, «pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 3123-14 pour un contrat de travail à temps partiel », un contrat de travail ne devant être établi par écrit que pour les emplois de durée supérieure.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait venir travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que Mme Z... a eu recours aux services de Mme Y... au delà de huit heures par semaine dès le mois de juillet 2007 et ultérieurement en avril et décembre 2011, sans qu'un contrat de travail écrit ait été établi.
Par ailleurs, le rapprochement des bulletins de salaire et du tableau récapitulatif établi par Mme Y... démontre que les heures de travail convenues à hauteur de quatre par semaine jusqu'en janvier 2013, soit 17h32 par mois, n'ont été que rarement respectées, la salariée s'étant trouvée ainsi dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait.
Mme Y... ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à taux plein mais évoque le fait qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur pour une durée mensuelle de 29,7 heures, et ce, y compris à compter de janvier 2014, date à laquelle Mme Z... ne lui a plus fait appel que pour deux heures de travail effectif, sans avoir recueilli son accord sur ce point.
Or, l'employeur n'apporte aucun élément contraire justifiant de ce que Mme Y... ne se tenait pas à sa disposition pendant la durée mensuelle de 29,7 heures.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et Mme Z... sera condamnée à verser à ce titre la somme de 6 091,05 euros dans les limites de la demande formée » ; ALORS en premier lieu QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame Z... soulignait que la demande de rappel de salaire formée par Madame Y... portait sur la période courant de 2007 à 2011, faisant valoir que la salariée avait mis plus de quatre ans pour réclamer le paiement de ces heures ; qu'en faisant droit à la demande formée à ce titre par Madame Y... dans son intégralité sans préciser à quelle période était afférente cette demande et, par conséquent, sans vérifier si, ainsi que le soutenait Madame Z..., elle n'était pas, en tout ou partie, atteinte par la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; ALORS ensuite QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L.7221-2 du Code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame Z... avait eu recours aux services de Madame Y... au-delà de huit heures par semaine en juillet 2007 puis en avril et décembre 2011, soit trois fois seulement sur une période d'emploi de dix ans ; qu'il s'en déduit que la durée de travail habituelle de Madame Y... n'excédait pas huit heures par semaine et que Madame Z..., qui utilisait le chèque emploi-service universel pour payer Madame Y..., était donc réputée satisfaire aux obligations mise à sa charge par l'article L. 3123-14 du Code du travail ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois faisait présumer que l'emploi était à temps complet, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1275-1 et L. 3123-14 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS encore et en toute hypothèse QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... se prévalait de l'application des dispositions de l'article L. 3123-15 du Code du travail selon lesquelles lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire réellement accompli a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans le contrat, celui-ci est modifié est devient égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli, pour faire valoir qu'elle était bien fondée à revendiquer un horaire de travail de 29,7 heures par semaine à compter du mois de juin 2010 ; que c'est donc en se fondant sur la prétendue modification de sa durée contractuelle de travail par l'effet des dispositions de l'article L. 3123-15 susvisé que Madame Y... sollicitait le paiement de rappel de salaires ; qu'en retenant, pour faire intégralement droit à la demande de Madame Y..., que cette dernière soutenait s'être tenue à la disposition de Madame Z... sur une durée mensuelle de 29,7 heures et que l'employeur n'apportait aucun élément contraire justifiant de ce que Madame Y... ne se serait pas tenue à sa disposition pendant cette durée, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame Y... en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS en outre et très subsidiairement QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en l'espèce, pour solliciter un rappel de salaire, Madame Y... se prévalait des dispositions de l'article L. 3123-15 du Code du travail ; qu'en faisant droit à cette demande alors que celle-ci était fondée sur des dispositions qui n'étaient pas applicables au litige, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ainsi que celles des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du Code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS enfin et encore plus subsidiairement QUE Madame Z... faisait valoir que le tableau sur lequel s'appuyait Madame Y... au soutien de sa demande de rappel de salaire était dépourvu de toute valeur juridique s'agissant d'un récapitulatif établi par ses propres soins que personne ne pouvait donc contrôler ; qu'en se fondant néanmoins sur le tableau récapitulatif établi par Madame Y... pour faire droit, sans son intégralité, à sa demande de rappel de salaire, sans s'expliquer sur la valeur probante de ce tableau qui était contestée par Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du Code du travail.