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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-17.582
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01440

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1440 F-D Pourvoi n° N 17-17.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (Gie) IT-CE, dont le siège est [...] , venant aux droits du Gie GCE technologies, contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel deRennes (8e chambre prud homale ), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat Sud Groupe BPCE, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Gie IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat Sud Groupe BPCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Caisse d'épargne aux droits de laquelle est venu le Gie IT-CE ; que s'estimant pas remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes de vacances et familiale et d'une demande de dommages et intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Gie IT-CE à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le Gie IT-CE devra remettre à Mme Y... un bulletin de salaire rectifié pour l'ensemble de la période en litige ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Gie IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen soulevé par le GIE IT-CE tiré de la prescription de l'action en paiement de Mme Y... et jugé les demandes non-prescrites et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser à Mme Y... les sommes de 14 517, 66 euros à titre de rappel de prime familiale et de vacances dues entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2009, 500 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales, Les salaires étant exigibles chaque mois, la prescription extinctive permet donc à Mme Catherine Y... de prétendre à un rappel de salaire et de primes pour la période de cinq ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du mois de juillet 2005 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le GIE IT CE invoque la prescription quinquennale de l'action en paiement engagée par Madame Y... sur le fondement des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil en ce que l'action n'a pas été introduite dans le délai de 5 ans ayant suivi la cristallisation née le22 octobre 2002 de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, soitavant le 22 octobre 2007.

L'article L. 3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil.

Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail.

L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties.

La loi du 17 juin 2008 retient comme point de départ de la prescription le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, c'est- à- dire à compter de la date d'exigibilité du salaire.

Dans la mesure où le droit à paiement du salaire perdure, la prescription n'a pour conséquence que d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au-delà de cinq ans avant la saisine de la juridiction compétente.

En matière de salaire, la prescription extinctive part du jour où le salaire devient exigible.

En l'espèce, Madame Y... a saisi la juridiction prud'homale en juillet 2010 et a réclamé des rappels de salaire et primes entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2009 (tableaux N2 et B).

Il s'ensuit que la demande en paiement de Madame Y... est recevable, dans la limite de la prescription quinquennale, pour la période postérieure à partir du mois de juillet 2005 » ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale ; qu'ayant formé une telle demande le 20 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un rappel de prime réclamé pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à Mme Y... les sommes de 14 517, 66 euros à titre de rappel de prime familiale et de vacances dues entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2009, 500 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 15 a institué une prime de durée d'expérience versée aux salariés sous conditions de satisfaire à une présence d'au moins trois ans dans le réseau et dont le montant est fonction du nombre de points affectés à chaque niveau d'emploi.

L'article 16 a prévu le versement mensuel d'une prime familiale attribuée à chaque salarié du réseau, au chef de famille.

Son montant dépend du nombre de points attribués pour chaque enfant étant précisé que même sans enfant, le chef de famille peut y prétendre.