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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2012
Numéro d'affaire
11-16.450
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02086

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s G11-16450, J 11-16451 et K11-16452 ; Sur les moyens u…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s G11-16450, J 11-16451 et K11-16452 ; Sur les moyens uniques de chaque pourvoi qui sont identiques : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 février 2011) que MM.

X..., Y... et Z..., employés en qualité de chauffeur par la société Transports Guyamier, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner leur employeur, adhérent à l'UNOSTRA, au versement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté due en application d'un protocole d'accord départemental de fin de grève signé le 12 février 1972 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de vérifier la validité de l'accord collectif contestée devant lui ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'accord litigieux avait été déposé auprès de l'inspection du travail compétente, pour en déduire qu'il était régulier, sans constater par elle-même que celui-ci avait été valablement signé par l'UNOSTRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2231-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la copie de l'accord produite par les salariés comportait les noms des représentants patronaux et syndicaux signataires ainsi que ceux de leurs organisations et indiquait que l'UNOSTRA avait adhéré au protocole le 13 février 1972, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier était applicable à l'employeur ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Transports Guyamier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM.

X..., Y... et Z..., la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° s G 11-16. 450, J 11-16. 451 et K 11-16. 452 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Guyamier IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser au salarié un rappel de prime d'ancienneté ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En ce qui concerne l'accord départemental du 12 février 1972 : Considérant que la SARL TRANSPORTS GUYAMIER conteste en premier lieu la validité du protocole d'accord départemental du 12 février 1972 au motif que le document produit par M.

X... devant le conseil de prud'hommes n'est que la copie d'un document non signé et portant copie d'un cachet à peine lisible ; qu'elle demande en conséquence à la cour, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document par la direction départementale du travail et par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Considérant que l'article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce » ; Considérant que la société TRANSPORTS GUYAMIER, à qui il était loisible de solliciter directement auprès de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes, ou même auprès de l'UNOSTRA dont il est membre, une expédition ou une copie du protocole litigieux, ne justifie, ni avoir effectué cette démarche, ni a fortiori s'être heurtée à un refus de communication de la part de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes ; que dans ces conditions elle sera déboutée de sa demande parfaitement dilatoire fondée sur l'article 138 du code de procédure civile ; Considérant au demeurant que M.

X... produit aux débats deux photocopies d'un protocole d'accord, en date du 12 février 1972, conclu entre d'une part l'union syndicale des transports publics routiers de la Gironde et le syndicat départemental des loueurs de véhicules industriels de la Gironde, d'autre part, les syndicats départementaux C.

G.

T., C.

F.

D.

T., F.

N.

C.

R., et F.

O, que la première copie comporte les signatures manuscrites des représentants patronaux et des représentants ouvriers ; que la seconde copie comporte, d'une part, une mention indiquant que l'UNOSTRA, a adhéré au protocole, le 13 février 1972, et, sur chacune de ses deux pages, le timbre humide du ministère des transports-inspection du travail et mentionne les noms des représentants patronaux signataires : A..., B... et C... et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F.

O.