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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.468

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
20-12.468
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10937

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10937 F Pourvoi n° R 20-12.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-12.468 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Genzyme Polyclonals, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Genzyme Polyclonals, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [P] pour faute est parfaitement licite et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaire s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Genzyme Polyclonals a licencié M. [O] [P] pour faute en invoquant le non-respect du port de la blouse réglementaire, le non-respect des règles relatives au lavage de la blouse en question, ainsi qu'une remise en cause systématique des décisions prises par son management ou sa direction ayant pour effet de rompre la relation de subordination avec l'employeur : que M. [P] conteste le caractère réel et sérieux de ces griefs ; qu'il indique à titre préliminaire qu'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le grief relatif au port de la blouse étant daté du 27 mai 2016 est prescrit ; qu'en tout état de cause, M. [P] reproche à la société Genzyme Polyclonals d'avoir mis à sa disposition une blouse non adaptée à sa morphologie, de ne pas l'avoir mis en situation de procéder à un essai de ce vêtement en l'ayant convoqué à un essayage pendant ses congés ; qu'enfin, il soutient que contrairement à ce qui figure sur les deux lettres de licenciement, sur les indications fausses de Mme [D], il n'a jamais porté une blouse en nylon lors des analyses physico-chimiques de DSC ; que l'employeur peut invoquer des motifs anciens à l'appui du licenciement si ceux-ci ont persisté dans le temps ; que par ailleurs, les demandes de M. [P] portent sur les deux lettres de licenciement, alors que son licenciement qui ne procède que de la notification du 5 août 2016, doit être examiné au regard des termes de cette notification et non d'une notification antérieure devenue caduque ; qu'il ressort des éléments factuels du dossier et notamment de l'application du règlement intérieur (article 8) que le personnel du site doit porter une tenue vestimentaire adaptée aux opérations qu'il est appelé à effectuer ; que des règles de fréquence de changement des tenues sont établies notamment en fonction de l'activité ; que les vêtements sont portés de façon à protéger le produit des contaminations, et protéger l'individu lors de son activité et aux fins de maintenir un niveau de propreté adéquat dans les zones pharmaceutiques ; que les vêtements de travail ne doivent pas sortir des lieux d'intervention (pour aller dans les espaces de restauration par exemple) … » ; que le port d'une tenue vestimentaire spécifique est en l'espèce justifié par la nature de l'activité développée par la société Genzyme Polyclonals ; que par ailleurs, « …l'entretien des tenus est confié à une société spécialisée dans ce type de prestation et s'effectue dans les locaux dédiés à cette activité notamment en terme de traitement de l'air », ce qui implique que le personnel n'est pas autorisé à procéder lui-même au lavage des blouses de travail, et ce afin de limiter les risques de contamination ; qu'il résulte du débat que M. [P] s'est affranchi du respect de ces règles aux motifs d'une part du caractère inadapté de la blouse à sa morphologie, et en ce qui concerne la sortie du vêtement de travail, au motif que son employeur avait lui-même régulièrement violé les règles de sécurité en lui demandant de transporter à l'extérieur en 2014 et 2015, des glacières, des porte-tubes, des blouses et des chaussures de sécurité ; que le caractère inadapté de la blouse réglementaire à la morphologie de M. [P] ne constitue pas un argument sérieux dès lors qu'il apparaît comme le seul salarié ayant rencontré une telle difficulté, et alors qu'il ne justifie d'aucune contre-indication médicale ; que M. [P] accuse par ailleurs Mme [G] [D] d'avoir tenu des propos mensongers relatifs au port de la blouse en nylon pendant une manipulation précise (analyses DSC) ; que cependant, en réponse au mail que lui a adressé cette dernière à ce sujet, le 9 juin 2016, lui rappelant notamment que les blouses nylon ne doivent en aucun cas être utilisées à la place des blouses coton pour des analyses physico-chimiques et ce pour des raisons de sécurité, M. [P] a fait la réponse suivante « [G], Je ne vois pas l'intérêt de m'envoyer des mails, que je ne peux lire que 4 jours après.

Au sujet du port des blouses nylon, c'est le médecin du travail qui m'a dit que je pouvais les porter… », laquelle confirme le bien-fondé de la remarque de Mme [D] ; qu'en ce qui concerne la sortie des vêtements de travail de l'entreprise que M. [P] qualifie dans sa lettre de contestation des motifs de son licenciement du 22 septembre 2016 comme « un épiphénomène courant qui n'a jamais entraîné de licenciement », il s'agit de circonstances non contestées par M. [P], et il ne résulte pas des débats que ces circonstances soient usuelles et banales contrairement à ce qu'il affirme ; qu'il en résulte que M. [O] [P] refuse de façon répétée l'application des règles d'accès et d'habillage dans l'enceinte des laboratoires comme le port des chaussures de sécurité ou d'un modèle spécifique de blouse « blanche polyester ou coton ou jetable » en invoquant soit des raisons médicales dont il ne justifie pas alors même que le médecin du travail s'est expressément prononcé sur son cas, soit des usages qui ne sont pas confirmés par les pièces du dossier ; que ses refus et ses explications relèvent dès lors d'une attitude d'opposition systématique aux directives applicables dans l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité qu'il connaît parfaitement compte tenu des nombreux rappels à l'ordre qui lui ont été adressés y compris au moyen d'une sanction disciplinaire, et de la formation aux procédures d'habillage organisée par l'employeur le 18 août 2015, formation qu'il a effectivement reçue ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés par la société Genzyme Polyclonals dans la lettre de licenciement notifiée le 5 août 2016, sont établis et caractérisent une faute imputable à M. [O] [P] qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que la faute étant établie, il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé et M. [P] sera débouté de ses demandes d'indemnisation de son licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à titre principal, sur la nullité du licenciement du 7 juillet 2016 et du 8 août 2016 ; que Monsieur [P] prétend que son licenciement est entaché de nullité et sollicite à ce titre la réintégration ; que Monsieur [P] a créé un syndicat FO dans l'entreprise au mois d'avril 2016 ; que vu que le syndicat FO a signifié le 1er juillet 2016 à la société Genzyme Polyclonals le retrait de mandat de représentant syndical de section de Monsieur [P] ; que Monsieur [P] fait état de deux lettres de licenciement ; que la première lettre de licenciement RAR du 7 juillet 2016, envoyée par la société Genzyme Polyclonals a été l'objet d'une procédure de restitution lancée le 8 juillet auprès des services de la Poste ; que Monsieur [P] a récupéré cette lettre le 12 juillet 2016 auprès de l'agent de sécurité au poste de garde qui l'avait détournée ; que cette lettre est restée propriété de la société Genzyme Polyclonals ; que Monsieur [P] ne peut en aucun cas produire le récépissé de réception de cette première lettre du 8 juillet 2016 ; qu'en conséquence, le Conseil dit que cette lettre est considérée comme nulle et non avenue, qu'elle ne peut être créatrice de droit, Monsieur [P] n'étant plus le destinataire ; que la seule et unique lettre de licenciement qui prévaut est bien celle qui a été expédiée par la société Genzyme Polyclonals le 5 août 2016 ; que la société Genzyme Polyclonals a ainsi parfaitement respecté la jurisprudence en la matière en saisissant l'inspecteur du travail le 12 juillet 2016, reçue le 13 juillet par les services de la DIRECCTE ; que la décision de l'inspecteur du travail qui se déclare incompétent pour procéder au licenciement de Monsieur [P], est intervenue le 2 août 2016 et que le licenciement a été notifié le 5 août 2016 ; qu'en conséquence le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [P] ne peut être considéré comme nul, et que sa demande de réintégration est rejetée ; ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, de sorte qu'à compter de ce jour, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, mais seulement rétracté avec l'accord du salarié ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une première lettre de licenciement envoyée le 8 juillet 2016, aux motifs que l'employeur avait ensuite demandé sa restitution auprès de la Poste, et en prenant alors en compte une seconde lettre de licenciement adressée le 5 août 2016, cependant que la demande de restitution auprès de La Poste ne pouvait avoir aucune incidence sur la rupture du contrat de travail résultant de l'envoi de la première lettre de licenciement le 8 juillet 2016 et que, par conséquent, la validité du licenciement devait être appréciée au regard de la lettre du 8 juillet 2016, et non de celle du 5 août 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail.