Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.790
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.790
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section B), au profit : 1 / du Centre de gestion et d'études AGS Ile-de-France ouest, dont le siège est ..., 2 / de M.
X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la SARL Carol-Lucet, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Chagny, conseiller rapporteur, MM.
Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM.
Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M.
X..., ès qualités, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions des textes précités ; Attendu que, pour décider que la garantie par l'AGS de la créance de Mme Y..., ancienne salariée en qualité de VRP de la société Carol-Lucet Manufactures, en liquidation judiciaire, était limitée au plafond 4, l'arrêt retient que la rémunération de l'intéressée a été librement convenue entre les parties et qu'en édictant des dispositions limitant la garantie du paiement des créances salariales le législateur national n'a pas contrevenu à la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la salarié était constituée d'une indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents prévus par la convention collective des VRP et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit le plafond treize applicable à la garantie par l'AGS de la créance de Mme Y....
Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.