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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25-14.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00530

Résumé

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 530 F-B Pourvoi n° H 25-14.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 La société APFS [Localité 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.504 contre le jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au syndicat CAT, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ au syndicat Sud sécurité privée, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ au syndicat SECI, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ au syndicat fédération commerce et services UNSA, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ au syndicat Sud aérien, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ au syndicat USAPIE, dont le siège est [Adresse 13], 13°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société APFS [Localité 1], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 18 avril 2025), au cours de l'année 2024, la société APFS [Localité 1] (la société APFS) a engagé la phase de négociation du protocole d'accord préélectoral.

En l'absence de double majorité pour le valider, la société a saisi le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône (DDETS) par lettre du 10 octobre 2024 pour qu'il procède à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les catégories de personnels. 2.

Le DDETS a rendu le 20 décembre 2024 une décision de rejet, notifiée le 24 décembre 2024, refusant de procéder à la répartition proposée par la société. 3.

Par requête du 28 décembre 2024, la société APFS a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir notamment l'annulation de la décision de rejet du DDETS du 20 décembre 2024 et la fixation par le tribunal de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La société APFS fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux est décidée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire, en l'absence d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société APFS faisait valoir que la décision explicite de rejet datée du 14 décembre 2024 avait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où elle faisait référence à l'absence de communication de documents relatifs à la situation d'un salarié, M. [T], pour en déduire un manquement de la société à son obligation de loyauté, alors même qu'au cours de la procédure engagée par l'administration, cette dernière n'avait jamais évoqué un manque de loyauté ou de sérieux dans les négociations de l'accord préélectoral du fait de l'absence de communication de tels documents; que pour écarter ce moyen de légalité externe, le tribunal s'est toutefois borné à relever que "les éléments de preuve portés à la connaissance du tribunal ne permettent pas de déterminer avec certitude quelles observations chacune des parties a présenté à l'administration", que "la décision rappelle (…) qu'ont été communiqués dans le cadre des négociations visant à l'adoption du protocole d'accord pré-électoral, la liste du personnel de l'entreprise, ainsi que la liste des personnels extérieurs intervenant au sein d'APFS [Localité 1]" et que "la question de la communication du registre du personnel est un des éléments ayant conduit la DDETS à douter de la loyauté des négociations, et de leur sérieux, mais n'a pas été le seul critère retenu.

En effet, la motivation évoque "notamment le registre unique du personnel", signifiant ainsi que d'autres documents auraient été recevables, voire souhaitables pour déterminer le statut d'un salarié en particulier, dont l'inscription sur les listes électorales était débattue.

Dès lors, le fait que la requérante justifie avoir adressé le registre unique du personnel, par mail, dans les suites immédiates de la première réunion, ne suffit pas à écarter le grief du défaut de loyauté" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le respect du principe du contradictoire, dès lors qu'ils ne permettaient pas de savoir si l'absence de communication de documents relatifs à la situation spécifique de M. [T] avait été effectivement évoquée au cours de l'enquête administrative, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. » Réponse de la Cour 5.

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.