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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.134

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24-21.134
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00518

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° T 24-21.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 1°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 1] 2°/ l'association UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1] agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 1], [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 24-21.134 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société France bâtir, défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'association UNEDIC, après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024), M. [X] a été engagé en qualité de plaquiste, par la société France bâtir (la société), à compter du 2 janvier 2019. 2.

Par jugement du 16 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné M. [N] en qualité de liquidateur. 3.

Le 24 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'AGS et l'UNEDIC CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'AGS est due au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de les condamner à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que conformément à l'article L. 3253-8 2° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant l'une des périodes qu'il mentionne, et en cas de liquidation judiciaire, au titre d'une rupture de contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; que lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur en empêchant la poursuite, l'AGS ne couvre les créances impayées résultant de la rupture du contrat de travail que sous réserve que la résiliation judiciaire soit prononcée pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié avait été prononcée par un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse le 1er octobre 2020, et que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 16 avril 2019 ; qu'il en résultait que la garantie de l'AGS ne pouvait concerner les créances résultant d'une rupture du contrat de travail intervenue le 1er octobre 2020, soit plus de quinze jours après la liquidation judiciaire de la société employeur intervenue le 16 avril 2019 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur en empêchant la poursuite, l'AGS ne couvre les créances impayées résultant de la rupture du contrat de travail que sous réserve que la résiliation judiciaire soit prononcée pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié avait été prononcée par un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse le 1er octobre 2020, et que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 16 avril 2019 ; qu'en énonçant, que l'article L. 3253-8 du code du travail doit être privé d'effet en ce qu'il impose des conditions limitant la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail lorsque la rupture du contrat est motivée par des manquements suffisamment graves de l'employeur commis avant l'ouverture de la procédure collective, pour retenir la garantie de l'AGS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand cette garantie devait être déterminée en tenant compte de la date du prononcé de la rupture par voie de résiliation judiciaire et de celle de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être exclue s'agissant d'une créance résultant d'une rupture de contrat de travail intervenue le 1er octobre 2020, soit plus de quinze jours après la liquidation judiciaire de la société employeur intervenue le 16 avril 2019, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1227 du code civil et L. 3253-8, 2° du code du travail : 5.

Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 6.

Il ressort du second que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire. 7.

Si l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat, encore faut-il que la rupture intervienne pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° du même code. 8.

Pour dire que la garantie de l'AGS est due au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt relève d'abord, que l'article L. 3253-8 du code du travail doit être privé d'effet en ce qu'il impose des conditions limitant la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail lorsque la rupture du contrat est motivée par des manquements suffisamment graves de l'employeur commis avant l'ouverture de la procédure collective. 9.