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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2019
Numéro d'affaire
18-15.800
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10786

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° W 18-15.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

H...

M... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Deret logistique Asie, dont le siège est [...] , représentée par la société E..., liquidateur, prise en la personne de M.

Z...

E..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , 2°/ à la société Deret logistique, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.

M... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deret logistique Asie ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M.

M... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M.

M... tendant obtenir la délivrance des bulletins de paie « mis en conformité avec le jugement à intervenir » et les documents de rupture régularisés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1452-6 du code du travail en ses dispositions applicables à la présente espèce dispose : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'en vertu de ce principe de l'unicité de l'instance applicable à l'instance engagée par M.

H...