Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01154
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1154 F-D Pourvoi n° U 18-12.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I...
S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], [...] , 3°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; L'EPIC SNCF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés SNCF, SNCF réseau et SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée par la SNCF en qualité d'infirmière remplaçante, sous le statut d'agent contractuel, suivant quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 mars au 5 novembre 1984, du 6 novembre 1984 au 2 septembre 1987, du 3 juillet au 29 septembre 1989 et enfin du 4 décembre 1989 au 31 mai 1995, puis suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Vu les articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ; Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, en prévoyant l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au salarié auquel il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification l'arrêt retient, après avoir requalifié le contrat de travail conclu le 23 mars 1984 en contrat à durée indéterminée, que bien que la loi ne soit pas rétroactive, l'article L. 1245-2 du code du travail ayant créé l'indemnité de requalification est applicable au jour où la requalification est prononcée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des contrats de travail à durée déterminée n'avait été conclu par la salariée postérieurement au 16 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à payer à Mme S... la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de condamnation de la SNCF à payer la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que les contrats à durée déterminée de Mme S... devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1984, débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir dire qu'elle devait être rattachée au statut du cadre permanent de la SNCF à compter du 20 mars 1984 et condamner, en conséquence, cette dernière à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction de ce statut ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification, l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée ainsi que certaines dispositions du code civil a modifié l'article L. 121-5 du code du travail et institué un article L. 122-1 ainsi rédigé : « Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif de travail, 2° Survenance d'un surcroît exceptionnelle et temporaire d'activité, 3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas défini au 2° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé » ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail de « personnel remplaçant » conclu le 23 mars 1984 entre la SNCF et Mme S..., que cette dernière a été embauchée afin de pourvoir au remplacement de Mme G..., sans qu'aucune durée minimale ne soit précisée au contrat, tel que le commandent les dispositions susmentionnées et contrairement à ce que soutient l'employeur ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme S... en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1984, date de son embauche ; que bien que la loi ne soit pas rétroactive, dans la mesure où l'article L. 1245-2 du code du travail, ayant créé l'indemnité de requalification sollicitée par Mme S..., est applicable au jour où la requalification est prononcée, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à lui verser la somme de 2.940,25 euros à ce titre ; que sur la demande indemnitaire, le chapitre 5 relatif à l'admission au cadre permanent du règlement intérieur de la SNCF précise en son article 2 : « 2.1.
Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent, tout candidat doit : a) posséder la nationalité française (...), b) remplir les conditions d'aptitude médicale et professionnelle. (...) c) n'avoir à l'extrait n° 2 de son casier judiciaire (...) Aucune condamnation entachant l'honneur ou la probité, d) être en situation régulière au regard des obligations du service national de l'Etat membre de la CEE dont il est le ressortissant, e) être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au jour de son admission. (...) La situation des agents est réglée dans les conditions fixées à l'article ci-après.
La limite d'âge peut être relevée d'un an : - pour les candidats père ou mère de famille, par enfant donnant droit aux allocations familiales ou qui y donnerait droit s'il n'était pas considéré comme un enfant unique au regard des dispositions légales concernant l'attribution des allocations familiales, (...). 2.2.
L'admission des candidats a lieu dans des grades de début après avoir satisfait à un examen ou un concours.
Indépendamment des dispositions particulières concernant les attachés, certains grades sont, par ailleurs, directement accessibles aux titulaires de certains diplômes.