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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.446

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Congés payésTemps de travailHeures supplémentairesHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2001
Numéro d'affaire
99-44.446

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Thierry A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit de l'Association AIDAPHI-CEP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / Mme Corinne X..., demeurant ..., 2 / Mme Francine Y..., demeurant ...

Charmont-en-Beauce, LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, M.

Besson, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'association AIDAPHI-CEP, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

A..., employé en qualité d'éducateur spécialisé dans un centre éducatif et professionnel pour personnes handicapées ou inadaptées géré par l'association AIDAPHI-CEP, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires correspondant à des heures de service de nuit et de congés payés afférents ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur conclut à l'irrecevabilité du pourvoi du salarié au motif que si la déclaration de pourvoi en date du 25 juillet 1999 a été signée par M.

A..., son mémoire ampliatif déposé le 18 octobre 1999 a été signé par un délégué syndical, M.

Z..., dont le pouvoir spécial, rédigé en termes généraux et ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le pouvoir spécial établi par le salarié au profit de M.

Z... était joint à sa déclaration de pourvoi qui comportait la mention de la décision attaquée et de la juridiction qui l'a rendue ; que ce pouvoir spécial satisfait donc aux exigences de l'article 984 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que celui-ci est éducateur et non pas veilleur ou gardien de nuit ; qu'il avait pour mission, non pas d'effectuer des rondes dans l'établissement, ce qui constituerait une tâche spécifique de veille totale, mais de passer la nuit dans une chambre dite "chambre de veille" afin d'être disponible en cas d'incident ; que le temps réservé au sommeil était donc intégré à la fonction même de ces éducateurs lorsqu'ils se trouvaient en chambre de veille ; que la comptabilisation de ces heures de travail a été prévue par l'article II, annexe 3, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui organise une équivalence par compensation selon le ratio suivant : les 9 premières heures équivalent à 3 heures de travail éducatif, les 3 suivantes à une demi-heure par heure ; que ce régime d'équivalence institué par voie conventionnelle est parfaitement régulier ; que le salarié a été rémunéré selon ce régime d'équivalence ; qu'il a également bénéficié de tous les autres avantages prévus par cette convention collective, avantage qu'il ne songe pas à remettre en cause, étant précisé qu'il est de principe constant qu'une convention collective est un document cohérent donc indivisible ; que cet équilibre conventionnel a été parfaitement envisagé par tous les signataires de cette convention collective lors de sa rédaction en 1966 ; que la remise en cause d'une partie seulement de ce texte serait intellectuellement et juridiquement inadmissible au regard de l'article 1134 du Code civil ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'a fait l'objet que d'un agrément et qu'elle ne pouvait, dès lors, valablement instituer un régime d'équivalence, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ; Condamne l'association AIDAPHI-CEP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AIDAPHI-CEP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.