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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2021
Numéro d'affaire
19-13.383
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00213

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code doivent, avant d'engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 213 FS-P+R+I Pourvoi n° Q 19-13.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 La confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.383 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [...] , 2°/ à la fédération Bati Mat TP CFTC, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT FNSCBA, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération française du bâtiment (FFB), dont le siège est [...] , 6°/ à la CFDT Construction Fédération nationale des salariés de la construction et du bois, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union fédérale de l'industrie et de la construction (UFIC UNSA), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération française du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, de la Fédération générale Force ouvrière construction, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB) a signé, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ».

L'accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994.

Un avenant à cet accord, signé le 4 mai 1995, a prévu le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et la création notamment d'une Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB), dont le secrétariat est assuré par la CAPEB. 2.

Par lettre du 7 juin 2018, la CAPEB a invité quatre organisations syndicales devant l'APNAB pour évoquer les conséquences, au regard de l'avenant du 4 mai 1995, des évolutions de représentativité au niveau de la branche résultant des arrêtés de représentativité de 2017.

Un avenant a été signé le 25 juin 2018 à la suite de cette réunion. 3.

Invoquant un trouble illicite pour n'avoir pas été invité à la réunion du 7 juin 2018, le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance.