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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-28.084

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2016
Numéro d'affaire
14-28.084
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00321

Résumé

Aux termes de l'article 680 de la charte du football professionnel, chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football est conclu pour une durée minimum de deux saisons

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 321 FS-P+B Pourvoi n° R 14-28.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nîmes Olympique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, conseillers, M.

Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2010, M. [W] a été engagé par la société Nîmes Olympique selon un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 30 juin 2011, en qualité d'entraîneur formateur, directeur du centre de formation, moyennant une rémunération mensuelle de 3 500 euros ; que, le 2 décembre 2010, les parties ont conclu un avenant de résiliation, et, le même jour, signé un contrat à durée déterminée d'entraîneur professionnel de football, ayant pour terme le 30 juin 2012, et moyennant une rémunération de 8 656,25 euros ; que, le 2 mars 2011, les parties ont conclu trois actes distincts, un avenant de résiliation du contrat à durée déterminée du 2 décembre 2010, un contrat à durée déterminée venant à terme le 30 juin 2011, par lequel le salarié était engagé en qualité de directeur du centre de formation moyennant une rémunération de 8 656,25 euros, outre les primes et un protocole prévoyant un renouvellement de contrat pour la saison 2011/2012 ; que, le 4 juillet 2011, le club adressait à l'entraîneur une lettre par laquelle il prenait acte du refus de celui-ci de signer un contrat pour la saison 2011/2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 680 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'aux termes de ce texte chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football est conclu pour une durée minimum de deux saisons ; Attendu que, pour débouter l'entraîneur de ses demandes et le condamner au remboursement de diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir de l'article 12.3.3 de la convention collective nationale du sport, que cette disposition doit être complétée par celles de la charte du football professionnel, plus spéciale comme traitant du football et qui a valeur aussi de convention collective, qui ne spécifient quant à elles, pour le contrat de l'éducateur de football, défini de manière générique dans l'article 650 comme regroupant toutes les fonctions de préparation à la pratique du football et notamment celles d'entraîneur, aucune obligation d'engagement pour une durée minimale mais seulement, dans l'article 681 de la Charte, faisant référence à l'article 1780 du code civil et au titre 1 du livre 1er du code du travail, l'interdiction d'un engagement perpétuel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 680 de la charte du football professionnel dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'aux termes de ce texte chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football est conclu pour une durée minimum de deux saisons ; que le salarié ne peut renoncer par avance aux droits qu'il tient de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle ; Attendu que, pour débouter l'entraîneur de ses demandes et le condamner au remboursement de diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir de l'article 12.3.3 de la convention collective nationale du sport, que cette disposition doit être complétée par celles de la charte du football professionnel, plus spéciales comme traitant du football, qui ne spécifient quant à elles, pour le contrat de l'éducateur de football, défini de manière générique dans l'article 650 comme regroupant toutes les fonctions de préparation à la pratique du football et notamment celles d'entraîneur, aucune obligation d'engagement pour une durée minimale mais seulement, dans l'article 681 de la charte, faisant référence à l'article 1780 du Code civil et au titre 1 du livre 1er du Code du travail, l'interdiction d'un engagement perpétuel, que le salarié ne peut invoquer la rupture abusive, en premier lieu, des deux premiers contrats à durée déterminée conclus le 1er juillet 2010, pour la fonction de directeur du centre de formation agréé du club, et le 2 décembre 2010, pour celle d'entraîneur professionnel de football chargé de diriger l'entraînement au football du club, en l'état de leur résiliation librement consentie d'un commun accord, ni, en second lieu, celle du contrat à durée déterminée conclu le 2 mars 2011 pour la fonction de directeur du centre de formation, qui est venu normalement à son terme le 30 juin 2011, qu'il ne peut pas plus l'invoquer au titre, non pas du nouveau contrat conclu le 2 mars 2011 mais de celui du renouvellement à compter du 1er juillet 2011 de ce contrat, en l'absence de conclusion d'un tel renouvellement, que le salarié reconnaît que si le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2011 convenu n'était effectivement pas signé au 30 juin 2011, c'est en raison selon lui de son absence d'intérêt, au regard du contrat d'entraîneur dont il bénéficiait jusqu'au 30 juin 2012, qu'en cela, il omet l'avenant de résiliation du contrat invoqué, signé par lui le 2 mars 2011concrétisant l'accord amiable des parties pour arrêter avant son terme cette relation de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les ensembles contractuels des 2 décembre 2010 et 2 mars 2011 n'avaient eu pour effet que de modifier le contenu des fonctions d'entraîneur ou la rémunération définies initialement par le contrat conclu le 1er juillet 2010, sans en affecter ni le cours ni la durée conventionnelle de deux ans, la cour d'appel a, peu important la qualification de résiliation adoptée par les parties, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de la retenue sur congés payés du mois de juin 2011, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Nîmes Olympique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nîmes Olympique à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait être relevé à l'encontre de l'employeur, que la rupture était imputable à M. [W], de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir fait droit à celles de la SASP Nîmes Olympique, en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 7 décembre 2012 et de 1.581,30 euros en remboursement du solde des sommes versées en avance sur salaire et au titre du règlement d'avis à tiers détenteur ; AUX MOTIFS QUE le document du 2 mars 2011, intitulé protocole, doit s'analyser comme une promesse d'embauche, sous la forme du renouvellement envisagé du nouveau contrat à durée déterminée du 2 mars 2011 à son terme le 30 juin 2011 (...) ; qu'il vaut donc engagement contractuel écrit de la société au renouvellement du contrat à durée déterminée conclu le 2 mars 2011, quand bien même la nature spécifique de ce type de contrat, d'usage en matière sportive, nécessitait ensuite un écrit distinct reprenant cet engagement ; que M. [W] ne peut invoquer la rupture abusive en premier lieu des deux premiers contrats à durée déterminée conclus le 1er juillet 2010 pour la fonction de directeur du centre de formation agréé du club et le 2 décembre 2010 pour celle d'entraîneur professionnel de football (...) en l'état de leur résiliation librement consentie d'un commun accord, ni en second lieu celle du contrat à durée déterminée conclu le 2 mars 2011 pour la fonction de directeur du centre de formation, qui est venu normalement à son terme le 30 juin 2011 ; qu'il ne peut pas plus l'invoquer au titre, non pas du nouveau contrat conclu le 2 mars 2011 mais de celui du renouvellement à compter du 1er juillet 2011 de ce contrat, en l'absence de conclusion d'un tel renouvellement (...) ; qu'il est attesté de la rédaction d'un écrit de renouvellement et de sa présentation à l'intéressé qui a entendu dans le cadre de pourparlers de négociation contester la durée fixée à la relation de travail ; qu'à cet égard, M. [W] (...) ne peut se prévaloir, pour légitimer son propre refus de signature du contrat de renouvellement, d'un comportement fautif de la société résultant du non respect par elle de l'article 12.3.3 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue par arrêté du 21 novembre 2006, qui dispose : « l'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, affecté exclusivement à celui-ci, et titulaire d'un CDD d'usage bénéficie d'un contrat d'une durée de deux ans minimum.

Les prolongations éventuelles pourront n'être que d'une année » ; qu'en effet, cette disposition doit être complétée par celles de la charte du football professionnel, plus spéciale comme traitant du seul sport en l'espèce concerné du football et qui a valeur aussi de convention collective, qui ne spécifient quant à elles, pour le contrat de l'éducateur de football, défini de manière générique dans l'article 650 comme regroupant toutes les fonctions de préparation à la pratique du football et notamment celles d'entraîneur, aucune obligation d'engagement pour une durée minimale mais seulement, dans l'article 681 de la charte, faisant référence à l'article 1780 du code civil et au titre 1 du livre 1er du code du travail, l'interdiction d'un engagement perpétuel ; qu'en outre, le contrat litigieux seulement contesté par M. [W] étant un contrat de renouvellement de son engagement initial, quand bien même l'article 12.9.1 revendiqué trouverait application en raison de son caractère plus favorable, seule devrait s'appliquer l'obligation d'une prolong…