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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2016
Numéro d'affaire
14-26.909
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00324

Résumé

L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive

Texte de la décision

SOC.

SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 324 FS-P+B sur la demande de saisine préjudicielle de la CJUE et sur les 1er moyen 4e branche et 2e moyen 2e branche Pourvois n° P 14-26.909 à U 14-26.914 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 14-26.909 à Q 14-26.910 formés par la société SNPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre deux arrêts rendus le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [FS] [E], domicilié [Adresse 30], 2°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 28], 3°/ M. [UI] [U], domicilié [Adresse 39], 4°/ M. [WE] [MO], domicilié [Adresse 47], 5°/ M. [ZD] [LQ], domicilié [Adresse 25], 6°/ M. [NM] [OP], domicilié [Adresse 49], 7°/ M. [TF] [GQ], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [J] [BH], domicilié [Adresse 9], 9°/ M. [ZI] [LL], domicilié [Adresse 44], 10°/ M. [SH] [CC], domicilié [Adresse 33], 11°/ M. [HJ] [CI], domicilié [Adresse 12], 12°/ M. [OK] [GV], domicilié [Adresse 17], 13°/ M. [EP] [VG], domicilié [Adresse 40], 14°/ M. [ZI] [LV], domicilié [Adresse 21], 15°/ M. [W] [GE], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Statuant sur les pourvois n° R 14-26.911 à S 14-26.912 formés par la société Eurenco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], contre deux arrêts rendus le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [N] [A], domicilié [Adresse 41], 2°/ M. [ED] [IR], domicilié [Adresse 23], 3°/ M. [SH] [XM], domicilié [Adresse 31], 4°/ M. [ZI] [Z], domicilié [Adresse 27], 5°/ M. [FZ] [D], domicilié [Adresse 22], 6°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 26], 7°/ M. [SH] [O], domicilié [Adresse 50], 8°/ M. [HO] [L], domicilié [Adresse 13], 9°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 32], 10°/ M. [TF] [V], domicilié [Adresse 42], 11°/ M. [ZI] [Q], 12°/ Mme [WO] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 24], 13°/ M. [SR] [X], domicilié [Adresse 20], 14°/ M. [G] [RO], domicilié [Adresse 16], 15°/ M. [BK] [KS], domicilié [Adresse 10], 16°/ M. [HO] [RJ], domicilié [Adresse 11], 17°/ M. [N] [HT], domicilié [Adresse 45], 18°/ M. [K] [AE], domicilié [Adresse 35], 19°/ M. [XM] [FN], domicilié [Adresse 29], 20°/ M. [JP] [MT], domicilié [Adresse 14], 21°/ M. [B] [PI], domicilié [Adresse 1], 22°/ M. [NM] [JU], domicilié [Adresse 15], 23°/ M. [SR] [JK], domicilié [Adresse 2], 24°/ M. [XH] [FX], domicilié [Adresse 37], 25°/ M. [W] [PS], domicilié [Adresse 19], 26°/ M. [SH] [AK], domicilié [Adresse 26], 27°/ M. [NM] [VQ], domicilié [Adresse 34], 28°/ Mme [KN] [OU], domiciliée [Adresse 8], 29°/ M. [SH] [AB], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° T 14-26.913 formé par la société Manuco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 36], contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans le litige l'opposant à : 1°/ à M. [HO] [DR], domicilié [Adresse 38], 2°/ à M. [C] [BN], domicilié [Adresse 43], défendeurs à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° U 14-26.914 formé par la société [UN], société anonyme, dont le siège est [Adresse 48], contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans le litige l'opposant à : 1°/ à M. [N] [VL], domicilié [Adresse 46], 2°/ à M. [FZ] [QQ], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° P 14-26.909 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 14-26.910 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 14-26.911 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 14-26.912 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° T 14-26.913 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 14-26.914 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, MM.

Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Beau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés SNPE, Eurenco, Manuco et [UN], de la SCP Masse Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E] et quarante-cinq autres défendeurs, l'avis de M.

Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-26.909 à 14-26.914 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 septembre 2014), que M. [E] et quarante-sept salariés ont été engagés par la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), aux droits de laquelle viennent également les sociétés Eurenco, Manuco et [UN], au cours de périodes variables de 1972 à 1992 ; que par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le site SNPE, situé à Bergerac, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Attendu que les employeurs demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « l'article 5 de la directive 89/391, tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit-il être interprété en ce sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés ? » ; Mais attendu que selon son article 1, § 3, la directive 89/391/CEE ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, et le second moyen des pourvois n° 14-26.909 et 14-26.910 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen des pourvois n° 14-26.911, 14-26.912 et 14-26.913 et la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi n° 14-26.911 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le second moyen du pourvoi n° 14-26.914 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, des pourvois n° 14-26.909, 14-26.910 et 14-26.914, et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, des pourvois n° 14-26.911, 14-26.912 et 14-26.913 : Attendu que les employeurs font grief aux arrêts de les condamner à verser une somme à chacun des salariés en réparation d'un préjudice d'anxiété alors, selon le moyen, que c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L. 4121-1 du code du travail qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » de ses salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour affirmer qu'ils auraient manqué à leur obligation de résultat et pour les déclarer responsables en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, tout en ayant relevé, par ailleurs, que M. [FS] [E] avait quitté l'entreprise le 28 septembre 1992 (pourvoi n° 14-26.909), que le contrat de travail s'est arrêté pour tous en 1992 (pourvoi n° 14-26.910), que le site a été classé seulement pour la période 1972-1992 (pourvoi n° 14-26.911), que le site a été classé seulement pour la période 1972-1992 (pourvois n° 14-26.912 et 14-26.913) ou que les défendeurs au pourvoi avaient quitté l'établissement en 1992 (pourvoi n° 14-26.914), la cour d'appel retient une faute par rapport à une obligation qui n'était pas encore née et viole ainsi, par fausse application, les textes susvisés ainsi que l'article 2 du code civil ; Mais attendu, d'une part que la santé mentale est une composante de la santé, d'autre part que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait des employeurs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen additionnel du pourvoi n° 14-26.910, concernant MM. [GQ] et [LL] : Attendu que la SNPE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [GQ] et [LL] une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que l'octroi d'une somme de 10 000 euros à ces deux défendeurs est en contrariété directe avec les motifs du jugement et de l'arrêt selon lesquels les deux intéressés ne sont pas recevables à agir à l'encontre de la société SNPE du fait de l'accord transactionnel qui est intervenu le 30 août 1993 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; Et attendu qu'une contradiction est avérée tant entre les motifs qu'entre les chefs du dispositif de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés SNPE, Eurenco, Manuco et [UN] aux dépens afférents à leurs pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNPE à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros (pourvoi n° P 14-26.909) et à M. [F] et onze autres défendeurs (pourvoi n° Q 14-26.910) également la somme de 1 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurenco à payer MM. [A], [IR] et [XM] la somme de 1 000 euros (pourvoi n° R 14-26.911) et à M. [Z] et vingt-cinq autres défendeurs (pourvoi n° S 14-26.912) également la somme de 1 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manuco à payer la somme de 1 000 euros à MM. [DR] et [BN] (pourvoi n° T 14-26.913) ; Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne l…