Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.305
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01137
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Résumé
Le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il résulte des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l'égard d'un salarié, pris dans le cadre d'une relation régie par le droit du travail et ayant pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties, ne relèvent pas de l'exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 1137 FS-B Pourvoi n° M 23-15.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-15.305 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [K] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M.
Barincou, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2023), Mme [U] a été engagée en qualité de receveuse, le 1er juin 2001, par la société Autoroutes du Sud de la France (la société).
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de superviseuse péage polyvalente. 2.
Licenciée le 19 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la nullité de son licenciement et pour obtenir sa réintégration à son poste de travail.