Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.047
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.047
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00425
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Résumé
Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M.
X..., président Arrêt n° 425 FS-P+B+R+I Pourvoi n° B 16-10.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiabila, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national des industries chimiques CGT (fnic-cgt), dont le siège est [...], 2°/ à M.
Nicolas Y..., 3°/ à Mme Céline Z..., 4°/ à M.
Jean-Patrick A..., 5°/ à M.
Xavier B..., tous quatre domiciliés [...], 6°/ à la Délégation unique du personnel de la Fiabila, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le Syndicat national des industries chimiques CGT a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M.
X..., président, M.
C..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fiabila, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM.
Y..., A..., B..., Mme Z... et de la Délégation unique du personnel de la Fiabila, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national des industries chimiques CGT, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fiabila (la société), qui est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques, a signé avec la Délégation unique du Personnel un accord d'entreprise du 19 avril 2011 portant le contingent annuel d'heures supplémentaires à un montant de 220 heures par salarié, supérieur à celui prévu par l'accord de branche ; que la commission paritaire de branche a validé l'accord le 31 août 2011 et la DIRECCTE l'a enregistré le 8 septembre 2011 ; que la Fédération nationale des industries chimiques CGT (la fédération) a fait assigner la société Fiabila ainsi que la délégation unique du personnel de l'entreprise et ses membres devant un tribunal de grande instance en annulation de l'accord d'entreprise ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que ces dispositions sont d'application immédiate et permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier ; Attendu que pour annuler l'accord d'entreprise du 19 avril 2011, l'arrêt retient, d'abord, que si le Conseil constitutionnel a indiqué que les parties à la négociation collective peuvent dès la publication de la loi du 20 août 2008 conclure des accords d'entreprise prévoyant un contingent différent d'heures supplémentaires (du contingent prévu par les conventions collectives antérieures), c'est à la condition d'avoir dénoncé ces conventions antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant l'accord cadre de branche en date du 8 février 1999, ensuite, que cet accord cadre, qui a été conclu avant la loi du 4 mai 2004, laquelle a remis en cause la hiérarchie des normes jusqu'alors en vigueur, ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger et fixe dans son article 8 le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié, enfin, qu'il n'est pas possible de conclure d'accord collectif d'entreprise déterminant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l'accord de branche ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la Fédération nationale des industries chimiques CGT recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Fédération nationale des industries chimiques CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fiabila.