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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.988

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2017
Numéro d'affaire
15-16.988
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00426

Résumé

Les primes allouées pour l'année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation sans renvoi M.

X..., président Arrêt n° 426 FS-P+B+R+I Pourvoi n° A 15-16.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 16 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M.

Stéphane Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, MM.

Flores, David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., l'avis écrit de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-19, L. 3141-22 dans sa rédaction applicable et D. 3141-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.

Y... a été engagé par la société Manpower France selon un contrat de travail temporaire du 25 mars 2011, pour être mis à disposition de la société Peugeot Citroën Automobile en qualité d'agent de fabrication polyvalent préparation de commandes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement tant d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés aux motifs que n'avaient pas été incluses dans son assiette de calcul les primes annuelles, dont la prime de 13ème mois et la prime de vacances, servies par l'entreprise utilisatrice que d'une somme à titre de frais non répétibles ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3141-22, L. 1251-19 et D. 3141-8 du code du travail, retient que la base de l'indemnité compensatrice de congés payés aurait dû s'établir à 21 744,01 euros brut, soit 19 767,28 + 1 976,73 euros pour la période du 2 au 27 avril 2012, soit 2 174,40 euros brut, 19 068,23 euros brut soit 17 334,75 + 1 733,48 euros pour la période du 2 au 27 décembre 2013 selon le bulletin de salaire du 12 janvier 2014 et que, partant, il convient de condamner la société Manpower France à verser au salarié en complément de l'indemnité compensatrice de congés payés les sommes de 149,44 euros brut pour la période du 2 au 27 avril 2012, et de 132 euros brut pour la période du 2 au 27 décembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les primes litigieuses, allouées pour l'année entière, avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu'elles ne devaient pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'inclusion de primes annuelles dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et celles en remboursement de frais non répétibles ; Condamne M.

Y... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Manpower France à payer à M.

Y... un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, outre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3141-22 du code du travail fixe les conditions d'indemnisation au titre des congés payés, à savoir une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que l'article L. 1251-19 du même code dispose, notamment : « Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission.

L'indemnité est versée à la fin de la mission » ; qu'il s'infère de l'article L. 1251-32 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié.