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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-22.857

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2023
Numéro d'affaire
21-22.857
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00633

Résumé

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée. Dès lors, doit-être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'homologation du document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi avait été annulée par arrêt devenu définitif, ce dont il ressortait que les autorisations de licenciement des salariés protégés accordées par l'inspecteur du travail étaient illégales, en a exactement déduit qu'elle pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse de leur licenciement

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 633 FS-B Pourvois n° D 21-22.857 H 21-22.860 G 21-22.861 Q 21-22.867 W 21-22.873 X 21-22.874 A 21-22.877 B 21-22.878 F 21-22.882 H 21-22.883 M 21-22.887 Q 21-22.890 D 21-22.903 K 21-22.909 M 21-22.910 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 1°/ La société Bosal holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], 2°/ la société Bosal Nederland BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 22] (Pays-Bas), ont formé les pourvois n° D 21-22.857, H 21-22.860, G 21-22.861 Q 21-22.867, W 21-22.873, X 21-22.874, A 21-22.877, B 21-22.878, F 21-22.882, H 21-22.883, M 21-22.887, Q 21-22.890, D 21-22.903, K 21-22.909 et M 21-22.910 contre quinze arrêts rendus le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant respectivement à : 1°/ M. [VM] [Z], domicilié [Adresse 13], 2°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [UA] [R], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 19], 5°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], 6°/ M. [NC] [O], domicilié [Adresse 18], 7°/ M. [A] [X], domicilié [Adresse 7], 8°/ Mme [XH] [T], domiciliée [Adresse 16], 9°/ M. [ZP] [D], domicilié [Adresse 12], 10°/ M. [LP] [P], domicilié [Adresse 11], 11°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], 12°/ M. [IR] [CX], domicilié [Adresse 14], 13°/ M. [V] [HE], domicilié [Adresse 17], 14°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 9], 15°/ M. [N] [J], domicilié [Adresse 15], 16°/ la société [K] Barault Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [G] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide, 17°/ la société [F] [BK], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [F] [BK], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide, 18°/ l'UNÉDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 21], dont le siège est [Adresse 10], 19°/ Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation communs.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z] et des quatorze autres salariés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat des sociétés [K] Barault Maigrot et [F] [BK], toutes deux prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide, les plaidoiries de Me Célice, Me Lyon-Caen et Me Grévy, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M.

Le Corre, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-22.857, H 21-22.860, G 21-22.861, Q 21-22.867, W 21-22.873, X 21-22.874, A 21-22.877, B 21-22.878, F 21-22.882, H 21-22.883, M 21-22.887, Q 21-22.890, D 21-22.903, K 21-22.909 et M 21-22.910, sont joints.

Déchéance partielle des pourvois 2.

Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3.

Les sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV se sont pourvues en cassation le 22 septembre 2021 contre des décisions rendues le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Reims, lesquelles ont condamné l'une des parties au remboursement de sommes à Pôle emploi.

Les sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV n'ont pas signifié à Pôle emploi, qui n'a pas constitué avocat, le mémoire ampliatif. 4.

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre Pôle emploi.