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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-19.649

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2023
Numéro d'affaire
21-19.649
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00647

Résumé

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par une faute grave, il appartient à l'administration du travail de vérifier, d'une part que les faits sont établis et sont fautifs, d'autre part l'absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé. Il ne lui appartient pas, en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de porter une appréciation sur la validité des précédentes sanctions disciplinaires invoquées par l'employeur. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'administration du travail ne fait obstacle, ni à ce que le salarié fasse valoir le caractère systématique ou injustifié de ces sanctions devant le juge judiciaire au titre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni à ce que le juge judiciaire se prononce sur la validité de ces sanctions. En conséquence, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, prendre en compte les précédentes sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié qu'elle a estimées injustifiées, pour reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, annuler ces sanctions et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre du salaire correspondant à la mise à pied annulée et des congés payés afférents

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 647 FS-B Pourvoi n° S 21-19.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société Bluelink, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.649 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Bluelink, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), M. [X] a été engagé en qualité de conseiller clientèle par la société Bluelink (la société) le 14 février 2005.

Le 29 mai 2009, il a été désigné représentant syndical.

Le 9 décembre 2009, il a été élu membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant. 2.

Le salarié a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires.