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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.458

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2020
Numéro d'affaire
19-11.458
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00558

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° X 19-11.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 Mme J...

C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.458 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme C..., de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, le 29 novembre 2018), Mme C..., salariée depuis 1976 de la société Prisunic, devenue Monoprix exploitation, a occupé diverses fonctions représentatives à compter de 1995. 2.

Elle a saisi en 2014 la juridiction prud'homale au motif d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour faits de discrimination syndicale, alors « que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer une discrimination syndicale dans la fixation de sa rémunération, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la cour d'appel avait souverainement constaté que ''l'employeur ne contredit pas utilement l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle entre les années 2000 et 2010'', ce qui laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartenait à l'employeur de démontrer que cette absence d'augmentation individuelle de la salariée pendant dix ans n'était pas en lien avec un motif discriminatoire ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute discrimination de ce chef, ''que toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce dont il résulterait que cette situation a un lien avec son activité syndicale ou sa qualité de représentante du personnel'', quand la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 5.