Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-17.666
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00085
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° M 21-17.666 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.666 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aquamon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 avril 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 27 janvier 2011 par la société Aquamon (la société) en qualité de responsable de production. 2.
Il a été convoqué le 17 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. 3.
Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.