Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.130
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-20.130
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10167
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien f…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° R 15-20.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CEJIP sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CEJIP sécurité ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEJIP sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CEJIP sécurité Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait condamné la SAS CEJIP SECURITE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 7.146,52 euros au titre des salaires de février à juin 2014, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme provisionnelle, et, le réformant pour le surplus et y ajoutant, d'avoir dit que cette somme est due à titre provisionnel et condamné la SAS CEJIP SECURITE à payer à Monsieur [R] [A] la somme provisionnelle de 714,65 euros au titre des congés payés, dit que conformément à l'article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année peuvent produire des intérêts et condamné la SAS CEJIP SECURITE à remettre à Monsieur [R] [A] des bulletins de paye conformes pour la période allant du mois de février au mois de juin 2014, sans astreinte ; Aux motifs que Monsieur [R] [A] explique qu'au mois de janvier 2014 son employeur a modifié de façon unilatérale des éléments essentiels de son contrat de travail, en décidant de le faire passer, à compter du mois de février 2014, du site [Localité 1], où il travaillait selon un horaire de nuit, au site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2], où il devait travailler, en totalité ou partiellement selon un horaire de jour, en précisant que ce changement de poste doublait son temps de trajet quotidien, celui-ci passant de 1 heure et demi à 3 heures ; qu'il ajoute que son employeur a ainsi volontairement porté atteinte au statut protecteur dont il bénéficiait en tant que délégué syndical ; que la SAS CEJIP SECURITE répond que le contrat de travail et la convention collective prévoient expressément la possibilité pour le salarié de travailler de nuit, ou de jour et que le contrat de travail précise que le salarié peut exécuter son travail dans un ensemble de lieux gérés par son agence de rattachement ; qu'elle en conclut que les absences du salarié à son poste de travail étaient injustifiées ; que le contrat à durée indéterminée qui est produit prévoit : - dans le paragraphe relatif à l'« affectation »: « Vous exécutez votre travail pour un ensemble de lieux et de services gérés par l'Agence à laquelle vous êtes rattaché.
En outre, vous êtes amené à une mobilité géographique.
Vous pourrez donc être affecté à toute autre agence de la même société située dans le même département ou dans un département limitrophe » ; - dans le paragraphe relatif à l'« organisation du travail » : « Vous êtes amené à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (article 7.01 de la convention collective).
En cas d'absence et quelque soit sa durée, vous devez respecter scrupuleusement les dispositions prévues à l'article 7.02 de la convention collective » ; que ce contrat de travail ne limite pas l'affectation de Monsieur [R] [A] sur des sites inclus dans un département limitrophe de celui dans lequel il est en fonction, comme celui-ci F affirme à tort, mais prévoit seulement qu'il ne peut être affecté que sur des sites gérés par l'agence à laquelle il est rattaché ; que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit : - en son article 7.01 : « ...
En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction » ; - en son article 7.02 : « Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits » ; que les autres pièces produites font apparaître que : - Monsieur [R] [A] travaillait, en 2013, sur le site de la caserne de [Localité 3] de [Localité 4] ; - la SAS CEJIP SECURITE a perdu le marché de la caserne de [Localité 3] à compter du 1er juillet 2013, au profit de la société ONET SECURITE ; - la SAS CEJIP SECURITE a, par courrier du 3 juillet 2013, informé la société ONET SECURITE que Monsieur [R] [A] refusait le transfert de son contrat de travail ; - la SAS CEJIP SECURITE a affecté Monsieur [R] [A] sur le site de la caserne [Établissement 1] de [Localité 5] dans les [Localité 6] à compter du 1er septembre 2013, selon des horaires alternatifs allant de 7h, ou de 10h, à 19h (5 jours en septembre et 5 jours en octobre) et de 19h à 7h (7 nuits en septembre et 7 nuits en octobre) ; -Monsieur [R] [A] a travaillé sur le site de la caserne [Établissement 1] de [Localité 5] sans émettre la moindre observation, dans le cadre des plages horaires de jour et de nuit ainsi prévues dans ses plannings ; le 23 octobre 2013, la caserne [Établissement 1] a envoyé un rapport d'incident pour se plaindre du comportement de Monsieur [R] [A], qui, le 18 octobre 2013, avait notamment quitté son poste avant que la relève ne soit faite, et pour demander son retrait du site « suite à plusieurs incidents » ; - la SAS CEJIP SECURITE a, le 15 novembre 2013, convoqué Monsieur [R] [A] à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2013 ; la SAS CEJIP SECURITE a sanctionné Monsieur [R] [A], le 9 décembre 2013, par une mise à pied de 4 jours du 14 au 17 janvier 2014 ; pendant la période de la procédure disciplinaire, la SAS CEJIP SECURITE a affecté Monsieur [R] [A] sur le site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2]) du 19 au 22 novembre 2013, selon des horaires alternatifs allant de 7h à 19h (le 22 novembre) et de 19h à 7h (les 19 et 20 novembre), puis sur le site [Localité 1], à compter du 26 novembre, toujours selon des horaires alternatifs allant de 7h à 19h et de 19h à 7h ; - la SAS CEJIP SECURITE a perdu le marché du site [Localité 1] au mois de décembre 2013 ; - le contrat de travail de Monsieur [R] [A] n'a pu être transféré à la société entrante, car celui-ci n'avait pas effectué le nombre d'heures requis sur le site [Localité 1] avant la perte du marché par la SAS CEJIP SECURITE ; - la SAS CEJIP SECURITE a de nouveau affecté Monsieur [R] [A], à compter du mois de janvier 2014, sur le site du Centre National des Arts Plastiques, avec des horaires de jour et de nuit, ce site relevant de l'agence de [Localité 7] dont dépend le salarié ; - Monsieur [R] [A] a refusé d'occuper ce poste de travail et n'a plus perçu son salaire mensuel de base ; que Monsieur [R] [A] ne conteste ni son rattachement à l'agence de [Localité 7], ni la gestion du site du Centre National des Arts Plastiques par cette agence ; que les changements d'affectation de Monsieur [R] [A] au sein de la SAS CEJIP SECURITE sont tous intervenus dans des circonstances indépendantes de la volonté de la SAS CEJIP SECURITE ; Que Monsieur [R] [A] a, en effet, refusé le transfert de son contrat de travail à la société ONET SECURITE, lorsque celle-ci a repris le marché de la caserne de [Localité 3] le 1er juillet 2013 ; que la SAS CEJIP SECURITE a affecté Monsieur [R] [A] sur le site de la caserne [Établissement 1] de [Localité 5], à compter du 1er septembre 2013, mais qu'elle a dû le retirer des plannings de ce site, suite à une demande expresse du client qui sollicitait son retrait « suite à plusieurs incidents » ; que la SAS CEJTP SECURITE a affecté Monsieur [R] [A] sur le site de [Localité 1], mais qu'elle a également perdu ce marché au mois de décembre 2013 ; que le contrat de travail de Monsieur [R] [A] n'a pu être transféré à la société entrante, Monsieur [R] [A] n'ayant pas effectué le nombre d'heures requis sur ce site avant la perte du marché par la SAS CEJIP SECURITE ; qu'il résulte de ce qui précède que, conformément à la convention collective et au contrat de travail qui prévoit expressément la possibilité pour le salarié de travailler de jour comme de nuit dans « un ensemble de lieux... gérés par l'Agence » à laquelle celui-ci est rattaché, en l'occurrence celle de [Localité 7], a intégré dans tous ses plannings, quel que soit le site d'affectation concerné (caserne [Établissement 1] des Arts Plastiques à compter du 19 novembre 2013 et [Localité 1] à compter du 26 novembre 2013) des horaires alternatifs de jour et de nuit et l'a affecté à partir du début de l'année 2014 sur le site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2] géré par l'agence de [Localité 7] ; que, par contre, cette affectation sur le site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2] impliquait une augmentation importante du temps de trajet quotidien de Monsieur [R] [A], que celui-ci estime à 1 heure et demi, compte tenu de sa situation dans le [Localité 8] et de ses difficultés d'accès par les transports en commun, contrairement aux précédents sites qui étaient situés soit à [Localité 4] (caserne de [Localité 3]), soit à [Localité 1], soit à [Localité 5] dans les [Localité 6] (caserne [Établissement 1]) ; que cette nouvelle affectation de Monsieur [R] [A], qui impliquait une augmentation importante de son temps de transport quotidien, compte tenu de l'éloignement de ce site par rapport à [Localité 9] et de sa desserte difficile par les transports en commun, notamment à des horaires très matinaux, constituait une modification des conditions de travail du salarié que l'employeur ne pouvait lui imposer unilatéralement, en raison du statut protecteur dont il bénéficie en tant que délégué syndical ; que le défaut de recueil de l'accord du salarié, avant son affectation sur le site du Centre National des Arts Plastiques, et de paiement de ses salaires, suite au refus de ce dernier de rejoindre ce site, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit que la fo…