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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.981

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2000
Numéro d'affaire
98-41.981

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Dumenil et associés, société anonyme, dont le siège…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Dumenil et associés, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M.

X..., liquidateur amiable de la société Dumenil et associés, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M.

Thierry Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.

Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dumenil et associés et de M.

X..., ès qualités, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y... a été engagé le 7 octobre 1991 par la société Dumenil et associés en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 22 novembre 1993 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de compléments de salaire prévus par la convention collective des banques, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que d'une part, l'application volontaire d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'application de toutes les dispositions de celle-ci ; qu'en l'espèce, si la société Dumenil et associés a volontairement appliqué la convention collective des banques à compter du 1er avril 1989, c'est sous la réserve posée en accord avec le personnel et par note interne du 20 avril 1989 que la pratique antérieure selon laquelle la rémunération forfaitaire comprenant tous les éléments du salaire était versée en 12 mensualités serait maintenue et ce, contrairement à l'article 53 de cette convention collective selon lequel l'étalement de la rémunération, comprenant diverses gratifications, se fait sur 14,5 mois ; qu'en conformité avec cette règle régulièrement appliquée dans l'entreprise, la lettre d'engagement de M.

Y... en date du 7 octobre 1991 stipule qu'il percevra "une rémunération de 400 000 francs payable en 12 mensualités" ; qu'en décidant malgré tout que la convention collective des banques devait s'appliquer en toutes ses dispositions, y compris celle de l'article 53 prévoyant une rémunération sur 14,5 mois que l'entreprise avait au contraire écartée lors de sa décision d'appliquer volontairement cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, en cas d'opposition entre 2 clauses contenues l'une dans le contrat individuel de travail, l'autre dans la convention collective dont l'application dans l'entreprise n'est que volontaire, la seule référence générale faite à celle-ci par les parties n'a pas pour effet d'en rendre applicable toutes les dispositions et de faire prévaloir la seconde clause sur la première, que la clause du contrat de travail de M.

Y..., dont l'arrêt constate lui-même qu'elle stipule expressément le versement d'une rémunération annuelle brute de 400 000 francs sur 12 mois, excluait nécessairement l'application des dispositions de la convention collective des banques prévoyant des modalités de règlement sur 14,5 mois ; qu'en estimant néanmoins que le salarié pouvait prétendre au paiement des 13e et 14,5e mois de gratification prévus par cette convention collective, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'engagement du 7 octobre 1991 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les bulletins de paie versés aux débats, a constaté que la société avait entendu appliquer les dispositions de l'article 53 de la convention collective à son personnel, en incluant les gratifications de fin d'année et de vacances aux salaires mensuels versés sur 12 mois et que M.

Y... n'avait pas perçu les sommes qui lui étaient dues à ce titre ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'obligation de reclasser un salarié ne s'impose que dans le même secteur d'activité au sein du groupe auquel appartient l'employeur ; que l'arrêt se contente de reprocher à la société Dumenil et associés, de manière abstraite, de n'avoir pas recherché s'il existait des emplois disponibles dans des sociétés du groupe, pris dans sa généralité, sans caractériser en quoi certaines d'entre elles, à supposer qu'il en existe, avaient une activité dans le même secteur que la société ; qu'ainsi, I'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement du salarié, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumenil et associés et M.

X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumenil et associés et M.

X..., ès qualités, à payer à M.