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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2016
Numéro d'affaire
15-25.580
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02225

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2225 FS-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 2225 FS-D Pourvoi n° Q 15-25.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

O...

T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Maison pour tous les bleuets, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.

Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

T..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Maison pour tous les bleuets, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

T... a été engagé par l'association Maison pour tous les bleuets (l'Association) en qualité d'animateur par un contrat écrit à durée déterminée du 5 septembre 2005 au 30 juin 2006, puis dans le cadre d'un contrat aidé (dit : CAE) pour la période du 17 janvier 2007 au 16 janvier 2008, pour une durée hebdomadaire de vingt-six heures ; que le contrat aidé a été renouvelé ; qu'un nouveau contrat a été signé pour la période du 17 janvier 2008 au 17 janvier 2009, pour une durée hebdomadaire de trente heures ; que l'Association a confirmé au salarié le terme de cette convention par courrier du 15 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles spécifiques de preuve, de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les deux parties : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'à supposer établi le manquement, qui ne résulte pas des constatations de la cour d'appel, de l'employeur à ses obligations quant à l'information du salarié, celui-ci n'impliquerait pas nécessairement l'existence d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en date du 5 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée et , par voie de conséquence, de sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat, l'arrêt retient que l'intéressé soutient que le motif d'accroissement temporaire d'activité du contrat à durée déterminée conclu le 5 septembre 2005 n'a été à aucun moment justifié, qu'il reconnaît que le premier contrat à durée déterminée signé l'avait été pour une durée de neuf mois, qu'il soutient que son premier contrat « qui arrivait à terme le 15 janvier 2007, était alors reconduit jusqu'au 17 janvier 2009 au moyen d'un contrat à durée déterminée (CAE) », que le premier contrat est en réalité parvenu à son terme le 30 juin 2006, qu'il ne justifie d'aucune activité au service de l'Association entre le 30 juin 2006 et le 1er janvier 2007, qu'il ne produit pas de bulletins de salaire édités par l'association sur cette période, qu'il apparaît au contraire sur son bulletin de paie de juin 2006 qu'il a perçu une indemnité de fin de contrat et sur les bulletins de paie édités dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi que la date d'entrée a été fixée au 17 janvier 2008, qu'il ne justifie pas davantage être resté à la disposition de l'association après la rupture du premier contrat signé pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'association, s'étant alors vu confier des fonctions d'animateur répétiteur aide aux devoirs, que dans ces conditions, la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 5 septembre 2005 est sans objet ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié contestant la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité invoqué pour le contrat conclu le 5 septembre 2005 pour une durée de neuf mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen relative aux chefs de dispositif concernant la requalification du premier contrat en contrat à durée indéterminée et au caractère abusif de la rupture du contrat de travail entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes en requalification de contrats postérieurs et en dommages-intérêts pour rupture abusive du chef de cette nouvelle requalification ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute M.