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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-19.994
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00327

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° D 24-19.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 M. [T] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-19.994 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2] (Pays-Bas), 2°/ à la société Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], (États-Unis), 3°/ à la société AK Steel International BV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] the Netherlands, défendeurs à la cassation.

M. [W] et les sociétés Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation et AK Steel International BV ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] et des sociétés Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation et AK Steel International BV, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2024), M. [A], engagé en qualité de responsable commercial avec le statut de cadre dirigeant le 26 octobre 2009 par la société Ak Steel dont l'unique actionnaire était la société Ak Steel international BV, filiale de la société Ak Steel Holding Corporation devenue la société Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général et responsable du développement des produits et du service client. 2.

Le 16 mai 2012, M. [A] a été nommé co-gérant de la société Ak Steel avec M. [W], lui-même nommé directeur de la société Ak Steel international BV le 1er avril 2017. 3.

Convoqué le 18 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 20 février 2020 et licencié pour faute le 6 mars 2020. 4.

S'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi incident, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.