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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2020, 19-85.904

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'enquête a révélé que les époux X. ont été nommés à leurs postes respectifs sans être titulaires des diplômes légalement requis et, pour Mme X., sans que l'autorisation de l'ARS, co-financeur, ait été sollicitée, et ont ainsi bénéficié de salaires ne correspondant pas à leur formation.
  • Réponse: Vu les articles 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
  • Solution: Sur le pourvoi formé le 26 juin 2019 par l'ARS: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2019, mais en ses seules dispositions civiles concernant l'ARS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Faits: La collectivité de Corse n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu en conséquence de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
  • Moyen: La cour d'appel conclut que le coût excessif des chambres d'hôtels ou des repas et l'usage du taxi plutôt que des transports en commun, dont les montants, eussent-ils dépassé les budgets prévisionnels, ont toujours été validés par le Conseil général et le conseil d'administration de l'association, ne caractérisent pas le délit de détournement de fonds publics, l'abus n'étant pas un élément constitutif de cette infraction.

Conclusion : la Cour: Sur le pourvoi formé le 27 juin 2019 par l'ARS: Le DÉCLARE IRRECEVABLE.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-85.904
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02513

Résumé

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au début de l'année 2014, le procureur de la République de Bastia a diligenté une enquête préliminaire à la suite de dénonciations anonymes critiquant le niveau des rémunérations accordées au directeur général de l'association d'organisation régional de services et de soins à domicile (CORSSAD), M. R... X..., et à son épouse, Mme I... X..., directrice, tous deux nommés à ces postes en août 2011. 3. La CORSSAD, présidée depuis 2009 par M. F... X..., père et beau-père des intéressés, et financée majoritairement par des fonds versés par l'Agence régionale de santé (ARS), exerce une activité de gestion de services d'aide à domicile, de télé-alarme, de portage de repas, d'emploi de travailleurs familiaux et de garde d'enfants, de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées. 4. L'enquête a révél…

Texte de la décision

N° S 19-85.904 F-D N° 2513 EB2 9 DÉCEMBRE 2020 DÉCHÉANCE IRRECEVABILITÉ CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 L'Agence régionale de la santé de Corse, partie civile, et la collectivité de Corse, venant aux droits du Conseil général de la Haute-Corse, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-82.386) en date du 25 juin 2019, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M.

R...

X... et de Mme I...

K... épouse X... du chef de détournement de fonds publics, et de M.

F...

X..., des chefs de complicité de détournement de fonds publics et faux et usage.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité ; Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Agence régionale de la santé de Corse, partie civile, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

R...

X..., Mme I...

K...

X... , et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.