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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2017, 15-87.422

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/03/2017
Numéro d'affaire
15-87.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00300

Résumé

Il résulte des dispositions des articles premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-1 et 131-21, alinéa 6, du code pénal, 485 du code de procédure pénale, que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui justifie le prononcé, à titre de peine complémentaire, d'une mesure de confiscation de la propriété du prévenu qu'elle déclare coupable de faits de blanchiment par le seul constat de ce que cette peine est adaptée à la nature des faits délictueux commis

Texte de la décision

N° J 15-87.422 FS-P+B N° 300 ND 8 MARS 2017 CASSATION PARTIELLE M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [M] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2014, qui l'a condamné, pour infraction au code de l'urbanisme, à 5 000 euros d'amende et pour travail dissimulé et blanchiment, à dix-huit mois d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents : M.

Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM.

Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M.

Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ; Avocat général : M.

Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du contrôle d'un chantier de construction situé sur la propriété de M. [F] et au terme des investigations menées par les services de la gendarmerie, celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel aux fins de répondre de faits d'infraction au code de l'urbanisme, recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment ; que le tribunal l'a déclaré coupable par un jugement dont il a fait appel ainsi que le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, et L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article préliminaire et des articles 386, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a pénalement condamné le requérant du chef de construction sans permis ; "aux motifs qu'informés de l'existence d'une construction éventuellement illégale, les gendarmes se rendaient le 24 mars 2009 sur un terrain appartenant au prévenu au [Localité 1] où se trouvait une villa existante et un bâtiment en extension ; que la construction en extension n'avait fait l'objet d'aucune déclaration, ni demande ou délivrance d'un permis de construire ; que les gendarmes remarquaient également la présence de trois ouvriers d'origine portugaise qui reconnaissaient travailler pour le compte du prévenu sans pour autant percevoir de salaire, mais être en revanche hébergés et nourris ; que le prévenu admettait avoir eu recours aux services de ces trois personnes après les avoir fait venir par avion pour qu'ils réalisent les travaux de charpente de couverture, ne leur verser aucun salaire, juste leur remettre de temps en temps un peu d'argent pour faire les courses ; qu'en parallèle la police municipale du [Localité 1] adressait aux gendarmes un rapport d'infraction datée du 25 mars 2009 relevant que l'ensemble des travaux d'extension s'effectuait sur une surface de 200 m², sans aucun permis de construire ; que les enquêteurs s'intéressaient également aux sources de revenus du prévenu lequel expliquait en décembre 2009 que ses revenus étaient exclusivement composés de loyers tirés de la location de logements soit environ 7 000 euros par mois ; qu'or ces revenus étaient absorbés dans leur quasi-totalité par les remboursements de prêts à la consommation et n'étaient pas déclarés fiscalement dans leur totalité ; que la même enquête après étude de documents saisis au cours de perquisitions permettait de démontrer que le prévenu avait déduit des revenus déclarés aux services fiscaux le montant de travaux soi-disant réalisés dans les logements loués, alors qu'en réalité les travaux avaient été réalisés pour son propre compte sur sa propriété, pour son extension estimée par le prévenu lui-même à 40 ou 50 000 euros ; qu'enfin le prévenu reconnaissait qu' il gérait de fait une discothèque ; que, sur la culpabilité, les premiers juges ont justement retenu le prévenu dans les liens de la prévention, par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet la construction litigieuse a commencé en mars 2009 sans demande de permis de construire, la régularisation intervenue a posteriori ne faisant nullement disparaître le fait délictueux, ce d'autant que cette régularisation a été obtenue en fournissant de fausses informations sur la surface couverte (…) ; "et aux motifs adoptés, sur le défaut de permis de construire, que l'alinéa 1 de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose : "les constructions, même ne comportant pas de fondation, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire" ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce la construction litigieuse a vu le jour en mars 2009 sans qu'aucun permis de construire ait été sollicité et en conséquence délivré auparavant ; que M. [P] [F], absent à l'audience, a toutefois fait plaider la relaxe sur ce chef d'infraction en faisant valoir : - que l'infraction reprochée n'était pas constituée faute d'une information préalable du maire quant aux mérites de la poursuite ; - qu'en tout état de cause, une régularisation est intervenue du fait de la signature de l'arrêté du permis de construire N PC 972210, en date du 4 septembre 2009, adressé à la sous-préfecture du [Localité 2] le 14 septembre 2009 devenu exécutoire puisque n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle ; que c'est oublier en l'espèce le rapport d'infraction du 23 mars 2009 dressé par la police municipale du [Localité 1] d'une part, et qui implique à tout le moins une information préalable des services de la commune, donc du maire, ceci à supposer que ce soit un préalable aux poursuites, ce que ne prévoit pas le texte d'incrimination ; que c'est méconnaître les dispositions de l'article 111-5 du code pénal aux termes duquel, le tribunal correctionnel peut toujours interpréter un acte administratif pour en apprécier la régularité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; qu'or, en l'espèce , le courrier de la direction départementale de l'équipement daté du 12 juillet 2010 au procureur de la République expose les raisons pour lesquelles l'arrêté dit de régularisation du 4 septembre 2009 doit être considéré comme irrégulier ; que cet arrêté intervenant en contradiction avec les règles de l'urbanisme applicable précisément sur la commune du [Localité 1], notamment, avec l'article 4 du plan d'urbanisme local ; que cet article 4 prévoit que, conformément à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles pour leur caractère des constructions avoisinantes" ; que le plan local d'urbanisme classe la parcelle AL [Cadastre 1] sur laquelle est implantée la villa du prévenu et son extension en zone U4 ; qu'il s'agit d'un habitat récent, pavillonnaire peu dense principalement développé sous forme de lotissement ; que l'article 7 impose un recul de la construction par rapport aux limites séparatives de 4 mètres minimum ; que l'article 9 prévoit une emprise au sol des constructions limitées à 50 % de la surface au sol ; qu'or l'arrêté de régularisation accordé à M. [F] autorise une dérogation à l'article 7 s'agissant du prospect de 4 mètres et, est rendu sur la base d'une surface hors oeuvre nette de 29,66 m² alors même que la surface couverte déjà construite en limite de propriété de la parcelle est d'au minimum 150 m² ; qu'il n'y pas là d'adaptation mineure ; que, de plus la religion de la mairie est trompée sur la surface en cause ; que cet arrêté est manifestement illégal de sorte que M. [F] est retenu dans les liens de la prévention et en répression, s'agissant de cette seule infraction, condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros ; "alors que le juge correctionnel, qui se propose d'interpréter ou d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel invoqué pour sa défense par la personne poursuivie, ne peut exercer cette compétence qu'après avoir recueilli l'avis de l'auteur de l'acte administratif dont s'agit, sauf à priver le prévenu d'une garantie essentielle pour sa défense sur un élément de nature à priver la poursuite de tout fondement ; qu'en se bornant à relever que l'arrêté de régularisation du 4 septembre 2009 était apparu irrégulier à la DDE pour les raisons indiquées dans sa lettre du 12 juillet 2010 au procureur de la République, sans solliciter l'avis de l'auteur de l'arrêté, la cour a violé les textes et principes susvisés et n'a pas assuré au prévenu un procès équitable" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de construction sans permis, alors que ce dernier se prévalait de l'intervention d'un arrêté de régularisation a posteriori, l'arrêt retient qu'une telle régularisation ne fait nullement disparaître le fait délictueux, alors qu'au surplus elle a été obtenue en fournissant de fausses informations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 1779-3°, et 1787 et s. du code civil, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :; "en ce que l'arrêt confirmatif a pénalement condamné le requérant du chef de travail dissimulé ; "aux motifs propres que les gendarmes remarquaient également la présence de trois ouvriers d'origine portugaise qui reconnaissaient travailler pour le compte du prévenu sans pour autant percevoir de salaires, mais être en revanche hébergés et nourris ; que le prévenu admettait avoir eu recours au service de ces trois personnes après les avoir fait venir par avion pour qu'ils réalisent les travaux de charpente, de couverture, ne leur versait aucun salaire, juste leur remettre de temps en temps un peu d'argent pour faire des courses ; qu'aux motifs adoptés que la constitution de ces infractions ne fait aucun doute ; qu'elles sont établies par les constats des enquêteurs le 24 mars à leur arrivée sur les lieux (pièce n° 5) et par les déclarations des deux prévenus et celles de leurs victimes ; qu'avec le concours de M. [Y] [A] qui, a assuré leur recrutement au Portugal au sein même de sa famille, M. [F] a fait venir en Martinique MM. [X] [D], [T] et [U] [Z] sous couvert d'un visa de tourisme de trois mois aux fins de leur faire édifier l'annexe à sa villa, bien que n'ayant pas de projet particulier quant à son utilisation à venir (cf notamment, pièce n° 53 de la procédure) ; que MM. [F] et [A] sont déclarés coupables des faits reprochés sur ces ch…