Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 1994, 93-81.115
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/03/1994
- Numéro d'affaire
- 93-81.115
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rend…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, - D...
Jean, LA COMPAGNIE IBM FRANCE, civilement responsable, - LE SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE L'HERAULT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992 qui, après avoir relaxé Jean D... des chefs de discrimination syndicale, d'entrave à l'exercice du droit syndical, "d'atteinte à la libre désignation d'un délégué syndical" et à "l'exercice régulier des fonctions d'un délégué syndical", atteinte à la libre désignation des délégués du personnel et à l'exercice régulier de leurs fonctions, et d'entrave à la constitution du comité d'entreprise ou à la libre désignation de ses membres, l'a condamné à une amende de six mille francs et à des réparations civiles pour avoir employé un moyen de pression en faveur d'un syndicat et à l'encontre d'un autre et a déclaré la compagnie IBM civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I- Sur le pourvoi de Jean D... et de la Compagnie IBM France : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 4, 5, 51 et 471 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré Jean D... coupable d'avoir employé un "moyen de pression" contre le syndicat CFDT, lui a, en conséquence, infligé une amende de 6 000 francs et a confirmé les dispositions du jugement relatives à l'affichage, à la publication, et aux réparations civiles ; "aux motifs que "la diffusion par courrier électronique aux membres du comité de direction, chefs de fonction aux managers des notes des 22 et 25 janvier 1988 par l'intermédiaire de M.
Jacques A... constitue un moyen de pression en faveur du syndicat autonome et à l'encontre de la CFDT" ; que Taverne n'avait ni désavoué ni sanctionné l'auteur de la note et qu'il résulte de "l'ensemble de ces faits et circonstances, délégation partielle et formelle de ses pouvoirs, à M.
C..., présidence sans discontinuité du comité d'établissement, exercice direct de son pouvoir hiérarchique sur la personne de M.
Jacques A..., et déclarations à l'audience, que les notes en date des 22 et 25 janvier 1988 diffusées traduisaient fidèlement la pensée de Jean D... et constituaient des directives adressées à l'encadrement de l'usine de Montpellier ; qu'il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention de ce chef et de confirmer sur ce point la décision des premiers juges dans son principe de culpabilité et sur l'application de la peine" ; "alors, d'une part, que ne caractérise pas l'élément matériel ni l'élément intentionnel du délit l'arrêt qui énonce que la pression litigieuse se déduisait de l'exercice direct du pouvoir hiérarchique de Taverne sur l'auteur de la note qui, reflet de la pensée du supérieur, constituerait des "directives" à l'encadrement (page 28), de sorte que la cour d'appel, faute d'avoir relevé que le demandeur avait effectivement la qualité de chef d'établissement et qu'il avait commis un acte volontaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail qui exige l'imputation d'un acte personnel soit au chef d'entreprise lui-même, soit à ses représentants ; "alors, d'autre part, et subsidiairement, que le délit prévu par l'article L. 412-2 et réprimé par l'article L. 481-3 du Code du travail ne prévoit aucune peine complémentaire, de sorte que viole ces textes ainsi que les articles 4 et 5 du Code pénal l'arrêt partiellement confirmatif qui maintient la publication et l'affichage de la condamnation, telles qu'elles figurent dans le dispositif du jugement" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'adjoint au chef du personnel de l'usine IBM de Montpellier a fait diffuser au mois de janvier 1988 aux membres du comité de direction et aux cadres de l'entreprise une note mentionnant que le syndicat autonome demeurait "le bastion réformiste" tandis que la CFDT était un syndicat "marxiste, hégémonique radical" ; Attendu que, pour déclarer Jean D... coupable d'avoir, en faisant pression en faveur d'un syndicat et à l'encontre d'un autre, enfreint les dispositions de l'article L. 412-2, alinéa 3, du Code du travail et commis ainsi le délit prévu par l'article L. 481-3 dudit Code qui punit les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, auteurs de tels agissements, les juges relèvent notamment que s'il était directeur du groupe d'usines IBM de Montpellier, Bordeaux et Valence, il n'a pas cessé d'exercer la direction effective de l'usine de Montpellier où il présidait les réunions du comité d'établissement, et qu'il était considéré par les "managers" comme le seul à donner les directives ; qu'ils observent aussi qu'il avait conservé dans ses attributions "le domaine réservé des relations sociales" et que la diffusion de la note incriminée n'avait pu être faite sans ses directives ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte, d'une part, que, dirigeant l'établissement de Montpellier, Jean D... appartenait à la catégorie des personnes visées par l'article L. 481-3 et d'autre part qu'il avait volontairement pris part à la commission de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que la publication et l'affichage de la décision n'ayant pas été ordonnés par l'arrêt attaqué à titre de peine, mais, sur la demande de la partie civile, à titre de réparation, les juges n'ont pas excédé leurs pouvoirs ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II- Sur le pourvoi du procureur général et le pourvoi du syndicat CFDT : Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement que les attestations visées par l'arrêt attaqué ont été produites devant le tribunal ; que la régularité de cette production n'ayant pas été contestée devant les juges du fond, le moyen est irrecevable en application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut et insuffisance de motifs ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le syndicat CFDT et pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2, L. 481-3, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu, Jean D..., des fins de la poursuite du chef de prise en considération de l'appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions relatives à la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, et des chefs d'entrave apportée à l'exercice du droit syndical et à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement ; "aux motifs que les chiffres communiqués par le directeur d'IBM à l'inspection du travail suscitent des analyses divergentes suivant que l'on prenne en compte l'ensemble des représentants syndicaux ou que soit examinée séparément la situation de ceux qui sont notés 4, c'est-à-dire à améliorer, soit 4 représentants sur 16 de la CFDT ; que sur ces 16 représentants, 12, soit 75 %, sont très bons et bons, notes 2 et 3, 10 ont eu des augmentations individuelles, sans qu'on puisse retenir une corrélation avec leur appartenance syndicale ; que la progression du pouvoir d'achat des représentants du personnel CFDT élus avant 1982 est sensiblement la même que celle de la CGT, sinon à l'encontre de 4 représentants du personnel ; qu'il apparaît ainsi que la situation de 12 des 16 délégués syndicaux de la CFDT ne présente pas d'anomalies comme celle des 4 délégués en question, dont les situations personnelles seront examinées ci-après ; que l'absence ou l'insuffisance de disponibilité en dehors de l'exercice du mandat de délégué, et surtout l'insuffisance dans la réalisation des objectifs d'un poste de travail, constituent des éléments d'appréciation déterminants pour l'employeur sur la rémunération et la carrière du salarié, augmentation de salaire et promotion ; que les informations recueillies par l'inspecteur du travail ont fait l'objet de corrections ou rectifications de la part de certains managers, sans que soit modifiée l'appréciation des insuffisances ayant entraîné la notation et donc l'absence d'augmentation individuelle et de promotion ; que si la qualification professionnelle de M.
X... n'a pas été mise en cause lors de l'audition de son manager, on ne peut en déduire qu'il en ait usé pour réaliser les objectifs de son poste de travail ; que son manager atteste que son activité était insuffisante ; que la même observation peut être faite à propos de M.
Z... qui avait des difficultés à remplir ses objectifs et dont le manager a attesté l'insuffisance de ses résultats ; que le manager de M.
B... a attesté de sa disponibilité aléatoire au regard de la qualification ; que l'absence au travail de M.
Y... a toujours été notée bien qu'il ne soit pas délégué à temps plein ; que l'on ne saurait retenir une discrimination dans le fait que l'employeur de ces 4 salariés ne leur ait pas attribué la note 5, médiocre, en raison des insuffisances qui sont retenues à leur encontre ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les managers et leurs supérieurs hiérarchiques aient reçu des directives de Jean D..., relié par ses subordonnés, pour noter les salariés en fonction de leur appartenance syndicale ; "alors que la discrimination ne peut être appréciée que par comparaison de groupes comparables de manière à faire ressortir les critères réels mis en oeuvre et à déterminer leur licéité ; "que, d'une part, la cour d'appel a refusé de procéder à l'examen global de la situation des représentants CFDT au regard de l'ensemble des membres du personnel ou des représentants des autres syndicats, bornant sa comparaison aux représentants du seul syndicat CGT ; "alors, surtout, que, de ce chef, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'ensemble des faits soumis à son examen, notamment sur les conclusions du procès-verbal de l'inspecteur du travail servant de base à la poursuite, dont il résultait que si la progression du pouvoir d'achat des représentants du personnel CFDT (17,71 %) était sensiblement la même que celle de la CGT (20,99 %), elle était très inférieure à celle des représentants du SNA (57,10 %), des représentants CGT-FO (50,89 %) et de la CGC (29,25 %) ; que la section syndicale CFDT était la seule section à accumuler de façon substantielle, anormale et continue par rapport aux autres sections syndicales, une faible progression des salaires et une situation atypique des évaluations individuelles ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est refusée à porter une appréciation globale du déroulement de carrière et de l'évolution de salaire de l'ensemble des représentants du syndicat exposant tel qu'il avait été constaté dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail servant de base à la poursuite et dont il résultait que tous les syndicalistes représentants du personnel de la section CFDT avaient eu une évolution de salaire normale avant et après (pour ceux qui avaient abandonné la pratique syndicale)…