Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2018, 17-84.149
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 04/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-84.149
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01639
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Résumé
N° T 17-84.149 F-D N° 1639 ND 4 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…
Texte de la décision
N° T 17-84.149 F-D N° 1639 ND 4 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
D...
B... , contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour blessures involontaires, travail dissimulé, emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites et des autres pièces de procédure que deux accidents du travail sont survenus dans des conditions similaires les 8 et 16 juin 2001 sur un chantier de construction réalisé par la société Fergal, gérée par M.
Jean-Pierre Z... et par la société Nasem, ayant pour gérant de droit M.
E...
C... ; que cette dernière entreprise avait obtenu de l'entreprise Fergal la sous-traitance d'une partie des travaux à la suite de l'intervention de M.
D...
B... auprès de chacune de ces sociétés, lui-même ayant été embauché par l'entreprise Nasem à compter du 9 juin 2001 ; que ces accidents ont été provoqués par la chute de deux ouvriers depuis la toiture d'un hangar, alors que les intéressés, MM.
Ahmed F... et Mohammed A..., étaient tous deux dépourvus d'équipement de protection individuelle destinés à prévenir ce type de risque et qu'aucun dispositif de protection collective n'avait été installé ; que l'enquête a établi que ces deux travailleurs n'avaient pas bénéficié de contrat de travail et n'avaient pas fait l'objet de déclaration auprès de l'URSSAF, F... étant également dépourvu d'une autorisation de travail en France ; que M.
B..., ayant été désigné comme le véritable employeur des deux travailleurs accidentés, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires, de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail ; qu'ayant, de plus, procédé et fait procéder à l'encaissement de deux chèques clients de la société Nasem, pour un montant total de 5 520 euros, il a été également poursuivi pour abus de biens sociaux ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer ; que M.
B..., de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20 du code pénal, L. 1221-10, L8221-5, L. 8224-1 et L.8256-2 du code du travail, L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M.
D...