Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2023, 21-81.742
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 04/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-81.742
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00420
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Résumé
N° J 21-81.742 F-D N° 00420 ECF 4 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________________________…
Texte de la décision
N° J 21-81.742 F-D N° 00420 ECF 4 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 Les sociétés [4] et [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2021, qui a condamné, la première, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 5 000 euros d'amende, la seconde, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à des amendes de 150 000 euros et 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit.
Sur le rapport de M.
Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [4] et [1], et les conclusions de M.
Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [X] [U], salarié de la société [1] en charge de la maintenance d'outillage portuaire dont celui de la société [4], a fait une chute mortelle depuis un portique porte-conteneur appartenant à cette dernière société, sur un chantier auquel participaient les sociétés [2] et [5]. 3.
Les deux sociétés premières nommées ont été poursuivies, en leurs qualités respectives d'entreprise extérieure et d'entreprise utilisatrice, pour exécution de travaux sans inspection commune préalable et, s'agissant de la société [1], pour homicide involontaire dans le cadre du travail par personne morale. 4.
Les juges du premier degré ont relaxé cette dernière du chef d'homicide involontaire et condamné les deux sociétés pour le premier délit susvisé. 5.
Recevant la constitution de partie civile de Mmes [R] [L], [A] [Y], épouse [U], [P] [U], épouse [H], [I] [D], ès qualités de représentante légale de [G] [U] et M. [F] [U], respectivement la compagne au moment du décès, les mère, soeur, fille et frère de la victime de l'accident, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes du fait de la relaxe. 6.
Les deux sociétés, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, septième et huitième branches et sur le deuxième moyen, pris en ses neuvième et dixième branches 7.