Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 1998, 96-85.098
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 03/03/1998
- Numéro d'affaire
- 96-85.098
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Résumé
Les juges peuvent, sans excéder leur saisine, apprécier la nécessité de soumettre " un plan de rémunération " au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-1 du Code du travail, en considérant les conséquences sur le volume et la structure des effectifs du dispositif global au sein duquel ce plan s'inscrit(1).
Texte de la décision
REJET des pourvois formés par : - X...
François, - Y...
Takenori, - la société Canon France, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 juin 1996, qui, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné les deux premiers à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et 483-1 du Code du travail, des articles 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Takenori Y... et François X... coupables d'avoir entravé le fonctionnement du comité d'entreprise pour ne l'avoir pas informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des " pay-plans " des commerciaux, et les a condamnés pénalement et civilement de ce chef ; " aux motifs que l'article L. 432-1 du Code du travail dispose que " dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs " ; qu'il convient, dès lors, d'examiner si la mise en place de plans de rémunération semestriels, " pay-plans ", pour l'ensemble des commerciaux de la société constitue une simple stratégie commerciale non soumise à la consultation du comité d'entreprise ou si elle a une incidence sur le volume ou la structure des effectifs ; que les pay-plans semestriels sont généralement constitués de quatre paramètres : un salaire fixe, une prime de professionnalisme, des commissions basées sur des quotas de chiffre d'affaires, une prime bimestrielle d'objectifs prioritaires ; que l'affirmation des parties civiles selon laquelle la partie variable de la rémunération globale des commerciaux représente de 1, 5 à 3, 5 fois la partie fixe, n'est pas contestée par les prévenus, que l'examen du " pay-plan IC Paris 1er semestre 1994 " versé aux débats par la société Canon France confirme que le fixe se situe au 1er janvier 1993 à 10 996 francs par mois ; que le total des primes, d'une évaluation difficile à effectuer, est en tout cas largement supérieur à la partie fixe du salaire ; que les commissions sont plafonnées à 120 000 francs par trimestre soit 480 000 francs par an (environ 4 fois le salaire fixe) ; qu'il est, dès lors, difficile d'admettre que les pay-plans ne seraient qu'un outil de stratégie commerciale et non un élément de rémunération des commerciaux ; que la direction de la société n'a pas contesté que les pay-plans aient abouti à une baisse progressive de la rémunération des commerciaux, comme l'a noté le rapport d'expertise effectué en décembre 1990 par le cabinet Secafi Alpha, qui indique en particulier : " Nous avons réalisé une simulation des différents modes de calcul.
Il s'avère que cette modification se traduit par une diminution conséquente des commissions perçues par les ingénieurs commerciaux (allant de 30 % à 45 % sur le premier semestre 1990).
Cette modification unilatérale des modes de calcul ne peut être fondée sur des difficultés économiques que rencontrerait la société Canon France.
L'analyse des comptes annuels et semestriels montre que celle-ci poursuit sa progression et ses performances économiques et financières s'accélèrent au cours du premier semestre 1990...
Aussi la modification introduite par le nouveau pay-plan ne semble pas liée à des mutations technologiques majeures intervenues récemment " ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contestable que le taux de renouvellement des commerciaux, essentiellement lié au non-respect des objectifs des pay-plans, a été considérable au cours des dernières années ; que des licenciement ont été directement provoqués par la non-réalisation des objectifs des pay-plans ; qu'il est, à cet égard, significatif de souligner que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 3 décembre 1990, le secrétaire ait fait part de malaise provoqué par la proposition du nouveau pay-plan, " puisqu'au départ, sur les 29 ingénieurs commerciaux concernés, 14 d'entre eux l'ont refusé...
Ils n'acceptent pas une perte conséquente de salaire d'au moins 30 % ", ce à quoi le président a précisé à nouveau que " dans la mesure où les 6 ingénieurs commerciaux n'acceptent pas les modifications substantielles de leur contrat de travail, il s'ensuit un projet de licenciement économique à leur encontre " (procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, p. 5), ce qui constitue bien la reconnaissance de la nécessité de consultation du comité d'entreprise, s'agissant de licenciements économiques ; que l'application des pay-plans concerne 300 commerciaux, dont ils définissent le mode de rémunération ; qu'il n'est pas contesté que de nombreux licenciements ont eu pour cause la non-réalisation des objectifs ; que, si chaque commercial signe un contrat de travail individuel, il n'en reste pas moins que c'est de manière collective qu'est fixée la rémunération des commerciaux, que la partie variable de la rémunération représente la part la plus importante du total, que la base de calcul reste la même pour tous les commerciaux ; que, pour prendre un dernier exemple, il résulte de la réunion du comité d'entreprise du 10 mars 1994 (p. 10) que 3 ingénieurs commerciaux qui n'ont pas accepté le pay-plan ont été licenciés ; que l'argumentation du président selon laquelle " c'est un refus d'exécution du travail " ne peut être admise, pour les motifs ci-dessus développés ; que l'attitude de la direction est d'ailleurs fluctuante, puisque dans certains cas (en 1990), elle licencie pour motif économique et dans d'autres (en 1994) pour faute, alors que la cause réelle est la même (refus d'acceptation du pay-plan) ; que la fréquence semestrielle de la modification des pay-plans montre également qu'elle ne peut correspondre seulement à une stratégie commerciale dont les objectifs sont à plus long terme ; qu'elle a, à chaque fois, des répercussions sur la politique salariale ; que la seule fois où la direction a spontanément abordé la question de la modification des pay-plans, lors du comité d'entreprise du 10 juillet 1990, elle n'a pas procédé à une véritable information, puisque ce problème a été traité au point 10 de l'ordre du jour, intitulé " information du président ", ce qui a été à l'origine d'un mouvement de protestation et du rejet du pay-plan par 14 ingénieurs commerciaux sur 29 ; que, dès lors, la négociation des pay-plans s'inscrit dans l'ordre économique de l'entreprise, puisqu'elle a une incidence sur le volume et la structure des effectifs, comme il a été démontré ; " alors que l'article L. 432-1, alinéa 1, qui oblige à informer et à consulter le comité d'entreprise sur les projets affectant le volume ou la structure des effectifs, exclut de son champ d'application les mesures d'adaptation mineures ou présentant un caractère non substantiel ; " qu'en l'espèce, la société Canon France, qui soutenait dans ses conclusions avoir informé en 1990, le comité d'entreprise du nouveau pay-plan organisant la refonte totale de la rémunération variable des ingénieurs commerciaux, et admettait qu'il avait eu pour effet de modifier substantiellement leurs conditions de rémunération afin de l'harmoniser avec celle, moins importante, des attachés commerciaux, faisait valoir que le " pay-plan " de 1994, qui, comme tous les plans semestriels depuis 1990, avait pour seul objet d'adapter la partie variable de la rémunération des commerciaux à l'évolution des produits et du marché, ne justifiait pas du recours à la procédure prévue audit article ; " qu'en cet état, il appartenait à la Cour de rechercher si le " pay-plan " de 1994, seul visé dans la citation qui avait mis en mouvement l'action publique, présentait un caractère substantiel justifiant de l'information préalable du comité d'entreprise ; " qu'en se déterminant essentiellement par des considérations tirées des modifications substantielles de rémunération et des licenciements ayant suivi la refonte de 1990, et en négligeant de répondre par des motifs appropriés à l'argumentation des prévenus dont il résultait qu'en 1994 seule période visée par la citation, les rémunérations n'avaient que très peu été modifiées et que seuls 3 ingénieurs commerciaux avaient été licenciés, pour avoir refusé le pay-plan et non pour ne pas avoir atteint leurs objectifs les 3 licenciements ayant, au demeurant, été déclarés causés par la juridiction prud'homale sur le fondement du contrat de travail, l'arrêt attaqué, qui a ainsi cru devoir fonder sa décision sur des faits tout à la fois prescrits et excédant les limites de la citation dont il était seul saisi, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Takenori Y... coupable, conjointement avec François X...d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, pour ne l'avoir pas informé et consulté sur les plans de rémunération ; " aux motifs qu'en matière d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, la délégation de pouvoir, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, ne peut être admise de façon générale, à l'inverse des délégations de pouvoir en matière de contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité ; que c'est la participation effective de chacun des prévenus aux faits reprochés, et éventuellement leur coparticipation, qui doit être examinée par chaque cas d'espèce ; " et aux motifs que la politique des rémunérations dépasse à l'évidence la seule compétence de François X... et se décide au plus haut niveau de l'entreprise, s'agissant manifestement d'une politique de la société ; que, pour ce motif, Takenori Y... sera également déclaré coupable ; " alors que la délégation de pouvoir qui, pour n'être pas écrite, n'est pas moins valable si elle a été formellement acceptée par une personne dotée des moyens matériels de l'exercer, a pour effet d'exonérer le chef d'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il ait directement participé aux faits poursuivis, de sa responsabilité de principe quant au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel ; " qu'en l'espèce, ainsi que le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions visées par l'arrêt attaqué, François X..., directeur général chargé des relations sociales était investi d'une délégation de pouvoirs pour toutes les questions se rapportant au fonctionnement du comité d'entreprise, ce qui était reconnu même des parties civiles qui l'avaient souligné dans la citation ; que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucune participation effective de Takenori Y... à la réalisation de l'infraction poursuivie, et opère une confusion entre les décisions en matière de politique salariale, qui relèvent du chef d'entreprise, et la responsabilité de soumettre ces décisions à l'avis du comité d'entreprise qui relève de la compétence du président du comité d'entreprise, délégataire de pouvoirs, a violé le principe de la responsabilité pénale personnelle et entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions, la privant de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise de la société Canon France a fait citer Takenori Y..., président de la société, et François X..., directeur du personnel chargé de la présidence dudit comité, pour avoir, en 1994, entravé le fonctionnement de celui-…