Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-84.501
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 27/05/1999
- Numéro d'affaire
- 98-84.501
Explorer des décisions proches
Résumé
null
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B...
Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 mars 1998, qui, pour marchandage et emploi d'étrangers non munis d'un titre de travail, l'a condamné à 7 amendes de 15 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, dernier alinéa, 152, alinéa 1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des actes diligentés par les officiers de police judiciaire au-delà du 15 janvier 1992 et de la procédure subséquente ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'il est reproché en premier lieu aux officiers de police judiciaire du commissariat de l'Hay-les-Roses (94) d'avoir exécuté une commission rogatoire du magistrat-instructeur au-delà du délai de retour (15. 1. 92) fixé par ce dernier conformément à l'article 154 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, les dispositions de l'article 154 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en toute hypothèse ce retard de 4 mois autorisé par le juge (cf. cote D 70) n'a eu aucune conséquence tant en ce qui concerne la manifestation de la vérité que les droits de la défense dont les intérêts n'ont aucunement été lésés ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 151, dernier alinéa, et 152, alinéa 1, du Code de procédure pénale qu'au-delà du délai qui leur est imparti par le juge d'instruction dans la commission rogatoire, les officiers de police judiciaire n'ont plus aucun pouvoir et que, dès lors, leurs actes doivent être annulés pour incompétence ; " alors que les actes accomplis par des officiers de police judiciaire incompétents doivent être irréfragablement présumés porter atteinte aux intérêts des parties " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 171, 485, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les auditions et perquisitions réalisées par les officiers de police judiciaire auxquels ont participé les fonctionnaires de l'inspection du travail de Chevilly-Larue et la procédure subséquente ; " aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure, et plus précisément d'un procès-verbal en date du 26 février 1992 que le juge d'instruction mandant avait expressément autorisé les officiers de police judiciaire à se faire assister des fonctionnaires de l'inspection du travail susvisés ; " et aux motifs, repris des premiers juges, que s'agissant d'une infraction au Code du travail dénoncée par les services de l'inspection du travail, il ne saurait être fait grief aux officiers de police judiciaire de s'être fait assister par les fonctionnaires du service territorialement compétent, étant précisé que Robert B... était alors entendu comme simple témoin ; en toute hypothèse, que Robert B... ne démontre pas en quoi la présence d'un fonctionnaire de l'inspection du travail aurait porté atteinte à ses intérêts en application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; " alors que l'autorisation du juge mandant donnée aux officiers de police judiciaire de se faire assister par des tiers dans leurs opérations ne peut résulter que d'une pièce non équivoque précisant au minimum la procédure à laquelle cette décision s'applique ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen du procès-verbal du 26 février 1992 (D 61) qu'il ne comporte aucune précision quant à la procédure à laquelle s'applique la permission prétendument donnée téléphoniquement par le juge d'instruction aux inspecteurs de police de se faire assister par les fonctionnaires de l'inspection du travail de Chevilly-la-Rue et que, dès lors, le prétendu accord doit être considéré comme inexistant ; " alors que le fait pour les fonctionnaires de police agissant sur commission rogatoire de s'adjoindre des tiers sans accord préalable du juge mandant porte par lui-même atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, cette dernière serait-elle alors entendue comme témoin " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 février 1960, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'audition, en tant que témoin, de Robert B... le 27 février 1992 ; " aux motifs repris des premiers juges que l'article 105 du Code de procédure pénale suppose l'existence au moment de l'audition d'indices graves et concordants de culpabilité ainsi que le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'il convient de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'information ouverte contre X le 28 novembre 1990 l'ayant été sur des éléments encore incertains et Robert B... n'ayant jamais été entendu auparavant ; " alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte de la procédure que l'intégralité des éléments de preuve qui ont servi à la mise en examen ultérieure de Robert B... existait avant son audition du 27 février 1992, qu'aucun élément à charge nouveau n'a été recueilli à partir de cette date et que, dès lors, en énonçant que les éléments existant au 27 février 1992 à l'encontre de Robert B... étaient encore incertains, la cour d'appel a statué par une contradiction de motifs manifestes ; " alors qu'en l'état de la procédure révélant, contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel, des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de Robert B..., la cour d'appel avait l'obligation impérative de recherche, en application des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 février 1960, si l'audition de celui-ci sous serment le 27 février 1992, avait été faite dans le dessein de faire échec aux droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que les juges du fond n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure qui leur sont soumises lorsqu'ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que tel est le cas en l'espèce, Robert B... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de marchandage et emploi irrégulier d'étrangers par ordonnance du juge d'instruction en date du 25 août 1993 ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui critiquent les motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir statuer, pour les écarter, sur les exceptions de nullité concernant différents actes de l'information, sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1 du Code du travail, 59 et 60 du Traité de Rome, 216 et suivants de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal au traité de la CEE en date du 12 juin 1985, 591 et 593, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert B... coupable de marchandage ; " aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure par l'enquête faite par le contrôleur du travail des Bouches-du-Rhône et les investigations diligentées dans le cadre de l'information que Robert B... s'est livré à une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a eu pour effet de causer un préjudice aux salariés portugais qu'elle concernait et d'éluder l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ; que Robert B... ne saurait valablement prétendre qu'il s'agit de l'exécution par la société Interisa d'un marché dont elle avait acquis la sous-traitance alors qu'aucun contrat d'entreprise pour l'exécution d'une tâche déterminée moyennant un prix forfaitaire n'a été conclu entre les deux entreprises Interisa et DTB ; que le contrat de bail produit s'est avéré n'avoir pas de réalité au vu des constats du contrôleur de travail et des déclarations de A... ; que les investigations diligentées telles que relatées précisément ont révélé que la société Interisa ne disposait d'aucun matériel et que le contrat de mise à disposition du matériel du 15 décembre 1989 précité est purement fictif quand l'on sait que les trancheuses Vermer étaient en réalité louées par la société CITP ce dont a convenu le prévenu qui a également reconnu, lors de son audition par le juge d'instruction, que la liste produite au contrôleur du travail faisant état du " parc matériel, propriété de la SA Interisa ", en l'espèce huit trancheuses Vermer et un marteau Guillotine, signée par Robert B... à Lisbonne " constituait uniquement un argument de vente vis-à-vis de la clientèle, pour montrer qu'Interisa était à la tête d'un parc de matériel important et qu'elle pouvait donc entreprendre des travaux d'envergure " ; qu'en outre, l'entreprise Interisa apparaît comme n'ayant aucune spécificité propre ; qu'à cet égard, contrairement aux déclarations du prévenu qui a indiqué au juge d'instruction qu'Interisa avait " pour objet exclusif le tranchage du sol " et que, de ce fait, " il était normal que DBT lui sous-traite le marché puisqu'il s'agissait uniquement d'un travail de tranchage ", il apparaît à la lecture du certificat d'inscription au registre du commerce de Lisbonne produit par le prévenu lui-même que la société Interisa dont le sigle signifie au demeurant Internationale Techonologie Industrie et Construction SA, avait, en réalité, pour objet, des activités multiples ; que l'activité de " tranchage de sol " n'est pas même mentionnée dans l'énumération des activités de la société Interisa ; que les investigations ont également démontré que les salariés portugais, au nombre de sept, n'avaient aucune qualification et ont été formés " sur le tas " à leur arrivée en France ; qu'il convient de rappeler à cet égard qu'Antonio C..., employé, selon le registre unique du personnel expatrié de la société Interisa, en qualité de " chef mécanicien-hydraulicien Vermer " et mentionné comme " technicien hautement qualifié ", a indiqué être maçon de profession et ne pas avoir le moindre diplôme de mécanicien ; que l'on peut mesurer la mauvaise foi du prévenu qui a signé le contrat de mise à disposition du matériel déjà mentionné faisant état de ce que le prix de la location comprend pour chaque matériel " un opérateur hautement qualifié pour la conduite de notre trancheuse Vermer (Matériel très spécifique et particulier) " et qui écrit le 3 juillet 1990 à l'inspection du travail que l'intervention pour le compte de l'entreprise D.
T.
B. oblige la société Interisa à se déplacer avec son propre matériel spécifique (trancheuses Vermet et marteau hydraulique automoteur) ainsi qu'avec le personnel de conduite et de maintenance de ces engins ; qu'en outre, les salariés d'Interisa étaient placés sous les ordres de D.
T.
B. ou des donneurs d'ouvrage et étaient rémunérés pour certains par D.
T.
B. ; que le prévenu ne peut sérieusement prétendre qu'il réalisait lui-même l'encadrement des ouvriers portugais et " qu'en son absence, ils n'étaient supervisés ou dirigés par personne " ; que le prévenu ne saurait, sans contradiction, à la fois soutenir que le travail effectué par les salariés d'Interisa était spécifique et réalisé, ce qui justifiait une sous-traitance et que " s'agissant simplement de location d'engins, les conducteurs devant suivre les instructions de la société-cliente ", il ne pouvait être reproché l'absence de personnel d'encadrement ; qu'il ne saurait pas dava…