Code du travail
Article L. 364-2-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 364-2-1
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 364-2-1
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 364-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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