Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 14-83.895
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 24/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-83.895
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02128
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Résumé
N° E 14-83.895 F-D N° 2128 SL 24 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ___________…
Texte de la décision
N° E 14-83.895 F-D N° 2128 SL 24 MAI 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [I] [M], M. [V] [E], M. [A] [T], contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2014, qui a condamné, pour prise illégale d'intérêts et travail dissimulé, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger sans autorisation de travail salarié, les deuxième, et troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Buisson, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par M. [T] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ; II- Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de contrôles effectués par des fonctionnaires de la police aux frontières, l'enquête et l'information consécutive ont réuni des indices révélant que deux programmes immobiliers, sis sur le territoire de la commune de Valloire, avaient été conçus dans des conditions suspectes, l'un d'eux comportant vente d'un terrain de cette commune à la société Les Combettes, dont M. [M], premier adjoint au maire de ladite commune en charge de l'urbanisme, détenait la quasi-totalité des parts ; que ce premier programme était celui de la société civile immobilière «Le hameau de la vallée d'or» comprenant cent parts, dont quarante appartenaient à la société FM promotion, gérée par MM. [T] et [E], et soixante à la société Les Combettes, le second programme ayant été entrepris par cette même société FM promotion ; qu'il a encore été établi que M. [M] avait participé aux délibérations ayant abouti à la réalisation de ces deux projets, laquelle avait été conduite en ayant recours au travail dissimulé et à l'emploi d'étrangers non munis d'autorisation ; que par ordonnance du juge d'instruction, MM. [M], [T] et [E] ont été, notamment, renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés des chefs susvisés ; qu'ils ont formé appel de ce jugement, ainsi que le procureur de la République à titre incident ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [M], pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel ont été entendus : « Le président en son rapport, - MM. [M] [I], [T] [A] [D] [N], [Y] [K], [P] [X], [P] [L], [E] [V] et [R] [B] en leurs interrogatoires et moyens de défense, - Maître Cochet, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, - Le ministère public en ses réquisitions, - Maître Jugnet, avocat de M. [M] [I], prévenu, en sa plaidoirie, - Maître Dancoing, avocat de M. [U] [Z], prévenu, en sa plaidoirie, - Maître Gros, avocat de M. [R] [B], prévenu, en sa plaidoirie, - Maître Agbo, avocat des consorts [P], prévenus, en sa plaidoirie, - Maître Rey, avocat de M. [Y] [K], prévenu, en sa plaidoirie, - Maître Lala-Bouali, avocat de MM. [T] et [E], prévenus, en sa plaidoirie, - Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 février 2014 » ; "alors qu'en application de l'article 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il n'est pas indiqué, en l'espèce, que le prévenu comparant ou son avocat, aient eu la parole en dernier, les mentions précitées de l'arrêt ni celles des notes d'audience, ne permettant pas de s'assurer que cette règle a été respectée ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, d'abord, l'avocat de la partie civile, puis le ministère public en ses réquisitions, enfin les avocats des prévenus comparants en leur plaidoirie avant que le président ne déclare que l'arrêt serait prononcé à une date précisée ; Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, d'une part, à raison de la pluralité des prévenus, leurs avocats ont eu la parole selon l'ordre décidé par le président chargé de la police de l'audience, d'autre part, ni l'arrêt ni aucune pièce de procédure n'établissent que M. [M] aurait demandé à prendre la parole après son avocat et qu'elle lui aurait été refusée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [M], pris de la violation des articles 184, 385 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité présentée par M. [M] ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen et satisfait ainsi aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alors même qu'elle reprend dans leur quasi-intégralité les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République ; que la demande en nullité présentée par M. [M] sera en conséquence rejetée ; "1°) alors qu'en rejetant l'exception de nullité formée contre l'ordonnance de renvoi en considérant qu'elle précise les éléments à charge et à décharge contre chacun des mis en examen, tout en constatant qu'elle reprend dans leur quasi-intégralité les termes du réquisitoire, qui est exclusivement à charge, la cour d'appel a procédé par contradiction de motifs et n'a pas pu justifier sa décision ; "2°) alors que le principe d'indépendance des fonctions de poursuite et d'instruction et le droit à un juge impartial imposent que le juge d'instruction statue par des motifs qui doivent lui être propres et qui ne doivent pas être la simple reproduction des motifs du réquisitoire du parquet ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à l'exception de nullité soulevée par M. [M] tout en constatant que l'ordonnance de renvoi reprend dans leur quasi-intégralité les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République, sans violer les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que satisfait aux exigences de l'article 184 précité l'ordonnance critiquée dont les juges ont constaté par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en l'absence d'observations des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [M], pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que l'information a mis en évidence que M. [M] a assisté ou participé à des délibérations du conseil municipal de [Localité 1] qui avaient trait aux autorisations nécessaires à l'avancée du projet immobilier qu'il avait initié ; qu'il a en effet été établi que cet élu avait participé à l'instruction et aux délibérations de tous les actes concernant la ZAC en cause, qu'il avait participé à la discussion et au vote de la délibération qui accordait la vente d'un terrain et de SHON à la société civile immobilière les Chalets de la Vallée d'Or, et qu'il avait préparé les décisions du conseil municipal dans la gestion de la ZAC lors des délibérations des 20 février et 7 avril 2003 ; qu'ayant été mis en garde par le notaire, M. [Q], sur le risque d'une prise illégale d'intérêts liée à sa fonction de premier adjoint, il avait cédé les parts de la société civile immobilière le 28 août 2003 pour mieux les reprendre plus tard, une fois la vente des terrains réalisée ; qu'il est ainsi démontré qu'étant investi d'un mandat électif public en sa qualité de premier adjoint au maire de [Localité 1] en charge de l'urbanisme, M. [M] a conservé directement un intérêt financier ou économique dans le projet immobilier dont il avait la charge d'assurer la surveillance ou l'administration ; "1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts requiert que le prévenu ait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'opération dans laquelle il a un intérêt ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. [M] est devenu adjoint au maire lors des élections municipales de mai 2001, postérieurement à la délibération du conseil municipal du 1er mars 2001, autorisant la cession de 4 000 m² de SHON à la société Les Combettes et qu'il a cédé ses parts dans la société civile immobilière les Chalets de la Vallée d'Or le 28 août 2003 ; qu'ainsi, en considérant qu'il avait participé à la discussion et au vote de la délibération accordant la vente d'un terrain et de la SHON à la société civile immobilière les Chalets de la Vallée d'Or, sans rechercher si M. [M] était, au moment de l'acte en cause, investi d'un mandat électif public et s'il avait conservé un intérêt quelconque dans la société civile immobilière dont s'agit, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, le simple fait d'avoir assisté ou participé à des délibérations du conseil municipal ayant trait à l'avancée du projet immobilier, ou d'avoir préparé les décisions du conseil municipal ne peut suffire à établir que M. [M] avait en charge d'assurer, au moment de l'acte, la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'opération dans laquelle il avait un intérêt, en sorte que la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors que la participation d'une personne investie d'un mandat électif public à un organe délibérant d'une collectivité territoriale, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 précité, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen proposé pour M. [M], pris de la violation des articles L.8221-1 à L.8221-5, L.822…