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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-83.251

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
23/05/2018
Numéro d'affaire
17-83.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01120

Résumé

N° S 17-83.251 F-D N° 1120 ND 23 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…

Texte de la décision

N° S 17-83.251 F-D N° 1120 ND 23 MAI 2018 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Rémy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2017, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.Ricard, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'Il résulte de l'arrêt attaqué, des procès-verbaux de l'inspection du travail, base des poursuites et des autres pièces de procédure qu'entre 2010 et 2013, d'une part, cinquante neuf salariés, employés en qualité d'assistants commerciaux, relevant de onze sociétés, regroupées au sein de l'enseigne NOZ, installées, pour la quasi-totalité d'entre elles, dans un local unique démuni de séparation, ont été mis à la disposition d'autres sociétés dépendant de la même enseigne, d'autre part, trente et un salariés de quatre sociétés appartenant à cette même entité ont fait l'objet d'opérations de prêt de main d'oeuvre similaires au profit d'autres sociétés, lesquelles relevaient également de l'enseigne NOZ ; que M.

Rémy X... a été, notamment, poursuivi, d'une part, du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre, en sa qualité de gérant de droit des sociétés GEFAC, ASCOF, EURAC, SFN MAT et GESREA et de gérant de fait des sociétés FUTURA CONFECTION, FUTURA LOISIRS, FUTURA MODA, FUTURA PRODUCT, FUTURA PGC et SOCAD, d'autre part, du chef de marchandage, en sa qualité de gérant de droit des sociétés GEFAC, ASCOF, EURAC et de gérant de fait de la société FUTURA PGC ; qu'il a été déclaré coupable des ces chefs par le tribunal correctionnel ; que le prévenu, de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3-1 de l'ordonnance 58-270 du 22 décembre 1958, L. 121-3, R. 312-3 et R. 312-5 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que 510 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers a déclaré M.

X... coupable des faits qui lui sont reprochés et a, en conséquence, confirmé le jugement qui a prononcé à son encontre diverses condamnations ; "aux motifs que la cour était composée « lors des débats et du délibéré par M.

Alesandrini, conseiller, délégué aux fonctions de président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers, par ordonnance du premier président, en date du 18 décembre 2015, prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire, M.

Ben Hadj Yahia, conseiller et M.

Gaxie-Leriche, vice président placé » ; qu'à l'issue des débats, la cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l'arrêt serait prononcé le 8 septembre 2016 à quatorze heures ; qu'à cette date, le président a prorogé, selon les mêmes formes, le délibéré au 13 octobre 2016, puis au 17 novembre 2016, au 5 janvier 2017 et au 7 février 2017 à 14 heures ; qu'à cette dernière date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et que « le présent arrêt a été signé par le président et le greffier » ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 3-1 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats du siège appelés à remplacer temporairement un autre magistrat ne demeurent en fonction que jusqu'au retour de ce dernier ou jusqu'au terme fixé de leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier président et qu'à défaut de toute indication sur le retour du président empêché ou sur le terme de l'affectation temporaire de M. le conseiller Alesandrini, la cour d'appel qui constate que l'audience a eu lieu le 28 avril 2016 et que le président a prorogé le délibéré au 13 octobre suivant, puis au 17 novembre 2016, puis au 5 janvier 2017 pour l'arrêt n'être rendu que le 7 février 2017 n'a pas légalement justifié la régularité de sa composition en se contentant d'énoncer que M.

Alesandrini avait occupé les fonctions de président conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; "2°) alors qu'une ordonnance prise en application de l'article R. 312-3 conformément à l'article L. 121-3 du code de l'Organisation judiciaire doit intervenir « chaque année » dans les conditions prévues à l'article R. 312-5 du même code et que, dès lors l'ordonnance du 18 décembre 2015 affectant M. le conseiller Alesandrini aux fonctions de président de la chambre ne pouvait plus produire ses effets, à la date du 7 février 2017, où la décision a été rendue" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par la lecture de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel organisant les services de cette dernière en date du 2 janvier 2017, que la chambre correctionnelle était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8241-2 et L. 8243-1 du code du travail, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

X... coupable des faits de prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et de fourniture illégale de main-d'oeuvre à but lucratif, marchandage ; qu'en répression, l'arrêt attaqué l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, au paiement d'une amende de 30 000 euros, à l'affichage de la décision dans chacune des sociétés, à la publication à ses frais de la décision dans les journaux Ouest France et Le Courrier de la Mayenne ; que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a déclaré M.

X... responsable du préjudice subi par M.

Z..., l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 300 euros pour préjudice moral et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, du préjudice et l'a condamné à verser à Mme A... une somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, en l'espèce, les constatations effectuées par l'inspection du travail, dont l'exactitude n'est pas contestée suffisent à établir l'existence de la première de ces infractions ; et que l'organisation du groupe NOZ de fragmentation en sociétés dont aucune n'atteint les seuils contraignant à mettre en place divers dispositifs de représentation ou d'offrir divers avantages sociaux, mais qui ont besoin pour fonctionner d'avoir au moins ponctuellement recours à des prêts de main d'oeuvre opérés entre elles, suffit à démontrer que ces prêts de main-d'oeuvre ont pour but de maintenir en place un système éludant la mise en oeuvre de dispositions légales protectrices des salariés ; que les deux infractions sont donc bien constituées ; qu'il ressort de plusieurs auditions de salariés et de diverses pièces produites notamment un entretien accordé par M.

X... lui-même à un organisme de presse en 2009 que le groupe NOZ n'est en réalité qu'une seule entreprise, fragmentée dans le but déjà indiqué et que le seul dirigeant de fait de cette entreprise et par voie de conséquence des sociétés qui la composent, est bien M.

X... ; "et aux motifs adoptés que l'imputabilité des délits ainsi constatés revient à M.