Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2000, 00-81.488
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 21/11/2000
- Numéro d'affaire
- 00-81.488
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Résumé
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - C...
Jean, - LA SOCIETE CONTINENT GRAND LITTORAL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 janvier 2000, qui, pour blessures involontaires, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et entrave au fonctionnement du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 231-3-1 et L. 263-2 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C... coupable d'avoir, le 29 septembre 1997, omis d'assurer une formation renforcée à la sécurité au profit d'Olivier B... ; " aux motifs propres que, contrairement à ce que soutient le prévenu, l'utilisation d'une scie électrique Biro est à l'évidence une activité présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié au sens de l'article L. 231-3-1 5 du Code du travail ; que la complexité et l'importance du contenu de la notice d'utilisation de ladite scie, qui consacre pas moins d'une page et demie sur le seul changement de la lame, témoignent de la dangerosité de cet outil et de la nécessité d'une formation adéquate et renforcée pour son utilisateur ; que le prévenu ne saurait valablement soutenir qu'Olivier B... aurait dû changer lui-même la lame de la scie si elle était usagée alors que lorsqu'il a été entendu dans le cadre de l'enquête il a indiqué que cette tâche incombait au responsable du laboratoire de boucherie ; qu'il ne saurait non plus invoquer le CAP de boucher d'Olivier B..., alors que ce diplôme avait été obtenu le 11 juillet 1988, soit plus de 9 ans avant l'accident et que la qualification de son salarié pas plus que l'expérience de celui-ci ne pouvaient le dispenser de son obligation de formation actualisée à la sécurité à son égard ; qu'il ne saurait pas davantage mettre en avant les déclarations supposées faites par Olivier B... au chargé de la sécurité et à l'agent de sécurité incendie immédiatement après l'accident selon lesquelles " par inadvertance ", son doigt serait entré en contact avec le ruban de la scie, alors qu'Olivier B... conteste avoir tenu ces propos et qu'à supposer même que ceux-ci soient réels, ils ont été exprimés alors que le salarié était sous le choc de l'accident ; qu'à supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une maladresse de la victime, encore faudrait-il que celle-ci soit la cause exclusive de l'accident pour exonérer l'employeur de sa responsabilité, ce qui n'est pas non plus le cas ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé et de ce qui a été analysé par le tribunal que le prévenu, à qui il appartenait personnellement de veiller à la stricte et constante application des dispositions légales et réglementaires destinées à assurer la formation et la sécurité de son personnel, n'a pas accompli les diligences normales lui incombant au regard de ses missions, de ses fonctions de directeur, de ses compétences, des pouvoirs et des moyens dont il disposait, étant précisé qu'il n'a à aucun moment fait état d'une quelconque délégation de pouvoirs en matière de sécurité ; que le tribunal a, d'autre part, à bon droit, déclaré le prévenu coupable de l'entrave au fonctionnement du CHSCT du magasin Continent qui lui est reprochée ; que l'article L. 236-2-1 2 du Code du travail lui imposait en effet de réunir le plus rapidement possible ledit CHSCT à la suite de l'accident ayant entraîné des conséquences graves ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des pièces produites par les parties que le prévenu s'est contenté de convoquer les membres du CHSCT à une réunion ordinaire trimestrielle telle que prévue par l'article L. 236-2-1 1 et ce, pour le 21 octobre 1997, soit plus de trois semaines après l'accident ; que l'ordre du jour de ladite réunion figurant sur la convocation ne mentionne nullement l'accident du travail d'Olivier B... du 29 septembre 1997 mais prévoit : 1/ approbation du compte de la réunion du 9 juillet 1997, 2/ projet de règlement intérieur du CHSCT, 3/ projet de programme du CHSCT, 4/ tableau de bord des accidents du travail et des accidents de trajets, 5/ questions diverses à préciser : piqûres et prises de sang sur le lieu du travail, restrictions médicales sur le port de chaussures de sécurité, ce qui dénote le caractère ordinaire de la réunion ; que, dans le compte rendu daté du 28octobre 1997 de ladite réunion, seules quelques lignes font état de l'accident d'Olivier B... et ce, en termes très généraux, et sans qu'il apparaisse qu'une réflexion ait eu lieu sur les causes dudit accident et les moyens de prévention à mettre en oeuvre ; que Christine E..., inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône, a indiqué dans son procès-verbal avoir été informée de cet accident par la réception de la déclaration d'accident du travail transmise par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a précisé en outre que s'étant rendue sur les lieux le 22 octobre 1997, soit le lendemain de la réunion du CHSCT, elle avait rencontré le responsable du personnel et l'adjoint chargé de la sécurité, lesquels ne se souvenaient pas si les causes de l'accident avaient été déterminées et la nature des mesures de prévention préconisées, ce qui paraissait étonnant compte tenu de la fonction de ces personnes au sein de l'établissement et de leur participation au CHSCT ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité (arrêt, pages 6 et 7) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Olivier B..., employé en qualité de boucher salarié par la société Continent sur le site commercial " Grand Littoral ", à Marseille, a été victime le 29 septembre 1997 d'un accident du travail : en utilisant une scie Biro pour scier des jarrets de boeuf, son index gauche a été sectionné ; que la victime a fait état de la détérioration de la lame de scie qui ne tranchait pas bien, défectuosité pour partie à l'origine de l'accident ; qu'en effet, Olivier B... a souligné que ladite lame n'était pas conforme, c'est-à-dire qu'elle était usagée et qu'elle aurait dû être changée depuis plusieurs jours, ce qu'il avait déjà demandé en vain à son supérieur hiérarchique ; qu'en tout état de cause, il apparaît que cette lame a accroché le nerf du morceau de boeuf qu'il était obligé de couper en force, entraînant sa main jusqu'au sectionnement de son doigt ; que MM.
F...
Pascal et X...
Stéphane, tous deux employés bouchers en compagnie de la victime, ont confirmé que depuis plusieurs jours ils demandaient également le remplacement de la lame car elle ne coupait plus, et " il fallait énormément forcer pour couper des morceaux, ce qui bien sûr n'était pas du tout indiqué sur ce genre de machine, car dangereux " ; que la négligence de l'employeur, Jean C..., directeur de l'hypermarché Continent, est patente quant au changement de la lame dont il n'a pas été en mesure de préciser la date ; que la déclaration de Raymond A..., désormais adjoint au chef de rayon boucherie ne manque pas, quant à elle, de surprendre, tant elle voudrait laisser penser que la hiérarchie serait inexistante dans l'entreprise et à tout le moins dans le laboratoire de boucherie ; qu'en effet ce témoin a indiqué : " il est possible que Olivier B... m'ait informé que la lame de scie Biro était usagée ; mais cela ne devait pas l'empêcher lui-même de la changer puisqu'il s'en était rendu compte " ; qu'en outre l'inspecteur du travail a constaté l'absence de formation à la sécurité de la victime par l'hypermarché Continent, et ce, en violation des règles du Code du travail qui imposent une formation à la sécurité, renforcée pour les salariés embauchés par contrat à durée déterminée, ce qui était le cas d'Olivier B... ; que ce manquement en matière de sécurité est explicitement reconnu par M.
Z..., préposé à la sécurité dans l'entreprise, et qui a rédigé un compte-rendu d'accident mentionnant : " pas de formation spécifique faite pour l'utilisation de la scie, si ce n'est lors du CAP " ; que, pourtant, le dossier technique de construction de la scie Biro comporte une notice d'instruction précisant notamment que son utilisation avant toute mise en route doit être précédée d'une formation de l'utilisateur dispensée par un technicien ; que l'inspecteur du travail a demandé à des préposés, spécialement M.
Y..., qui travaillait dans le laboratoire de boucherie, de positionner le protecteur réglable de la lame et le guide portion A16275 ; qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer correctement cette opération ; qu'il ressort que le manquement à l'obligation de sécurité imposée par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et la négligence portant sur le non remplacement de la lame de scie usagée ont causé à Olivier B... des blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de 3 mois ; qu'enfin il n'y a eu aucune réunion à bref délai du CHSCT à la suite de l'accident dont s'agit (jugement, pages 5 et 6) ; " 1/ alors qu'aux termes de l'article L. 231-3-1 du Code du travail, l'obligation de dispenser une formation renforcée sur la sécurité, ne concerne, parmi les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, que ceux qui sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, et figurant sur la liste étant établie à cet effet par le chef d'établissement et tenue à disposition de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'utilisation de la scie électrique Biro est une activité présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié au sens de ce texte, pour en déduire que la culpabilité de Monsieur C... devait être retenue, faute pour le prévenu d'avoir dispensé une telle formation à Olivier B..., sans rechercher si l'activité litigieuse figurait sur la liste des postes de travail désignés par le chef d'établissement comme exposés au danger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 2 l alors que la complexité du mode opératoire nécessaire au changement d'une pièce d'un outil ne préjuge en rien de la dangerosité intrinsèque de ce dernier ni même de la dangerosité de l'opération de changement de la pièce litigieuse ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la complexité et l'importance du contenu de la notice d'utilisation de ladite scie, qui consacre pas moins d'une page et demie sur le seul changement de la lame, témoignent de la dangerosité de cet outil, pour en déduire qu'il appartenait à l'employeur de dispenser à l'utilisateur une formation adéquate et renforcée à la sécurité, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-19 du Code pénal, L. 231-3-1 et L. 263-2 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C... coupable d'avoir, le 29 septembre 1997, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence im…