Code du travail

Article L. 236-2-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 236-2-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.546

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le bien fondé de la créance de l'employeur, la Cour viole les articles susvisés ensemble l'article 4 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, sauf circonstances exceptionnelles, seules les heures accordées par la loi aux membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail pour l'exercice de leurs fonctions et le temps passé aux réunions obligatoires au sens des articles L.236-2-1 et L.236-7 alinéas 1 et 6 devenus respectivement les articles L.4614-7 et L.4614-10 et les articles L.4614-3 et L.4614-6 du Code du travail sont payées comme temps de travail effectif; qu'en l'espèce, pour condamner la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS à verser à Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.507

Cour de cassation

Viole les articles L. 236-2-1 et L. 236-7, alinéas 1 et 6, du code du travail le conseil de prud'hommes qui décide que les heures consacrées par les membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à participer, à la suite d'une décision dudit comité, à tous les contrôles effectués dans l'établissement par les sociétés chargées de l'entretien ou des réparations de l'ensemble des bâtiments, doivent être comptabilisées en heures de réunion, alors que le temps consacré à ces contrôles, qui ne constituent pas des réunions au sens des textes susvisés, doit être imputé sur le contingent d'heures de délégation.

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