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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-80.299

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
19/06/2018
Numéro d'affaire
17-80.299
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01313

Résumé

N° G 17-80.299 F-D N° 1313 FAR 19 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________________________…

Texte de la décision

N° G 17-80.299 F-D N° 1313 FAR 19 JUIN 2018 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Distribution Casino France, - M.

Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 décembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail de nuit, les a condamnés, chacun, à 115 amendes de 250 euros pour la personne morale et de 100 euros avec sursis pour la personne physique, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33 (aujourd'hui L. 3122-15) et R. 3124-15 du code du travail, 112-1 du code pénal, 536, 549, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Distribution Casino France et M.

X... coupables de 115 contraventions de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise, et les a condamnés respectivement au paiement de 115 amendes contraventionnelles de 250 euros, et à 115 amendes contraventionnelles à 100 euros avec sursis ; "aux motifs qu'il s'établit de la procédure qu'à la suite d'un contrôle, en date du 29 janvier 2013, l'inspection du travail a constaté un recours régulier au travail de nuit dans un supermarché de la société Distribution Casino France gérée par M.

X... ; qu'il a ainsi été vérifié qu'une équipe de dix travailleurs était affectée à des travaux d'approvisionnement du magasin entre 21 heures 30 et 6 heures, selon les jours, et que certains salariés affectés aux caisses étaient régulièrement occupés entre 21 heures 30 et 22 heures 30, la fermeture de l'établissement de vente étant à 22 heures ; que, par courrier du 25 février 2013, l'inspection du travail a rappelé au directeur de l'établissement, M.

X..., les dispositions légales et conventionnelles afférentes au travail de nuit ; qu'un second contrôle réalisé le 9 avril 2013 à 21 heures 20 a permis à l'inspection du travail de constater qu'aucun changement relatif aux horaires de travail n'a été mis en oeuvre ; qu'il y a donc eu 33 jours durant lesquels la société a eu recours au travail de nuit de sept salariés, soit un total de 110 infractions à la réglementation sur le travail de nuit ; que pour leur défense, les prévenus, qui invoquent la convention collective du commerce en gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 dont l'article 5.12 autorise le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales », ainsi que l'article L. 3122-32 du code du travail, disposant que le recours au travail de nuit, certes exceptionnel, peut être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, font valoir que depuis cinq ans, à Paris, leurs clients souhaitent faire leurs courses après leur travail jusqu'à 21 heures 30 et qu'en outre, le recours au travail de nuit, tout en assurant la continuité de leur activité économique, leur permet de créer des emplois ; qu'il s'agirait, dès lors, bien pour eux d'assurer l'ouverture de leur établissement au public dans les meilleurs conditions ; que les articles L. 3122-32 et L. 3122.33 disposent que « le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale » ; que « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord collectif ou d'établissement » ; que l'article L. 3122-29 définit le travail de nuit comme « celui exécuté entre 21 heures et 7 heures du matin », une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures pouvant y être substituée par une convention ou un accord collectif étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement ; que cependant, la possibilité de modifier l'intervalle de 9 heures consécutives pour la fixer à partir de 22 heures suppose que l'entreprise concernée entre dans le champ des entreprises où il serait exceptionnellement nécessaire de recourir au travail de nuit, soit pour assurer la continuité de l'activité économique, soit pour répondre à un besoin d'utilité sociale ; que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002, précise en son article 5-12 que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale ; que le même article précise que ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications ; que l'article 5.12.1 définit le travail de nuit comme celui qui s'exécute entre 21 heures et 6 heures et subordonne la fixation d'une autre période de 9 heures consécutives à un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut après consultation des institutions représentatives du personnel ; qu'en l'état de ces éléments de droit, c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société Distribution Casino France, et de M.

X... en se fondant tant sur la convention collective du commerce en gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 laquelle n'autorise pas expressément le travail de nuit, son article 5.12 dont se prévalent les prévenus se bornant à autoriser le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales » ; que sur l'article L. 3122-32 du code du travail disposant que le recours au travail de nuit, exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le fait, invoqué par M.

X..., que depuis 5 ans les clients souhaiteraient faire leurs courses plus tard, ne correspondant pas au caractère strictement nécessaire à la continuité et à la préparation de l'activité visé par la loi ; qu'en effet, le caractère exceptionnel visé à l'article L. 3122-32 du code du travail, qui ne se définit par rapport aux souhaits de la clientèle argués par le gérant de la société, mais s'apprécie au regard du secteur d'activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail, ce qui n'est pas le cas des commerces alimentaires comme la société Casino qui n'établit ni les difficultés alléguées nécessitant l'ouverture de l'établissement à la clientèle après 21 heures, ni qu'il soit dérogé au mode d'organisation normale du travail de son personnel ; qu'à supposer que les contreparties accordées aux salariés, prévues par la loi, et les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur permettent de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, l'attraction commerciale liée à l'ouverture de nuit de l'établissement, qui n'offre pas des services d'utilité sociale, ne constitue pas une nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, au sens de l'article L. 3122-32 du code du travail, l'activité de commerce alimentaire, répondrait-elle à un besoin d'utilité sociale, ne nécessitant pas pour y satisfaire de recourir au travail de nuit ; qu'en effet, l'exercice de cette activité entre 6 heures et 21 heures répond suffisamment aux exigences élémentaires de la clientèle, sans qu'il ne soit autrement justifié, en dehors du confort de la clientèle ou des impératifs de politique commerciale, de recourir au travail de nuit, étant par ailleurs observé que les salariés contrôlés effectuaient un travail aux caisses et que la loi précitée de 2001 commande de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité et en conséquence les effets nocifs du travail de nuit ; que pas davantage la société Distribution Casino France ne peut se prévaloir du souhait de certains de ses salariés de travailler la nuit pour déroger aux dispositions protectrices de l'article L. 3122-32 du code du travail, lesquelles, applicables à l'ensemble des salariés, sont d'ordre public ; que les contraventions poursuivies sont, dès lors, caractérisées ; "et aux motifs éventuellement adoptés que le magasin Casino du [...] fonctionnait, courant 2013, suivant des horaires l'amenant à recourir aux services de personnel de vente et d'accueil après 21 heures ; que M.

A..., inspecteur du travail, devait par procès-verbal constater entre le 1er mars et le 9 mars 2013, l'ouverture du magasin à 33 reprises après 21 heures, en ayant recours, alternativement à sept salariés différents occupant des emplois de caisse ou d'accueil ; que la société Distribution Casino France et son directeur, M.

X..., comparaissent ainsi devant la juridiction de céans, pour y répondre de 115 infractions commises entre le 1er mars et le 9 avril 2013 à Paris ; que les deux prévenus se disent dans leur bon droit et sollicitent la relaxe, motif pris qu'ils ont eu recours à du travail nocturne dans un cas autorisé par la loi et l'accord collectif ; que les prévenus soulignent que le recours autorisé au travail après 21 heures peut résulter d'un accord collectif de branche étendu ; que l'article 5-12 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, modifié par avenant du 28 novembre 2011 étendu le 13 novembre 2014, autorise le recours à des « horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales » ; que l'application du principe de la « rétroactivité in mitius », en d'autres termes, de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, conduirait à leur renvoi des liens de la prévention, car si cette disposition conventionnelle avait été en vigueur en 2013, elle aurait privé de base la poursuite au visa de l'article L. 3122-33 ; que la formule sibylline sus-rappelée n'autorise pas expressément le recours au travail de nuit des employés du commerce de détail de l'alimentaire affectés aux tâches commerciales ; que l'article L. 3122-32 du code du travail dispose que « le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la né…