Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-80.942
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 19/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18-80.942
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00012
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Résumé
N° C 18-80.942 F-D N° 12 CK 19 FÉVRIER 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________________________…
Texte de la décision
N° C 18-80.942 F-D N° 12 CK 19 FÉVRIER 2019 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Coopérative agricole Noriap, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Barbier, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.
Q...
R... , salarié de la société coopérative agricole Noriap (la société), bénéficiant depuis peu d'un contrat à durée déterminée et ayant à cette occasion été affecté à un nouveau poste en qualité de magasinier, alors qu'il était auparavant employé en qualité de saisonnier, a été grièvement blessé au cours d'une intervention sur une vis racleuse, celle-ci ayant happé son bras lors de sa remise en mouvement intempestive ; que la société a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de deux infractions, d'une part, celle d'emploi de travailleurs temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, d'autre part, celle de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; que les premiers juges ont déclaré les faits établis, ont prononcé une peine d'amende et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que la prévenue a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 4741-1 du code du travail, 121-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré la société Noriap coupable, en premier lieu, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en second lieu, de changement de poste ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, a condamné la société Noriap au paiement d'une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur l'infraction d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, les articles L. 4141-1 à L. 4141-3 du code du travail imposent à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique ; que l'article R. 4141-4 précise que lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir ; que l'article L. 4154-2 du code du travail dispose plus particulièrement : "Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail" ; que l'article L. 4741-1 réprime d'une amende de 3 750 euros le fait par l'employeur ou son délégataire de méconnaître, par sa faute personnelle, notamment les dispositions relatives à l'obligation de formation aux travaux à risque pour un salarié ; que la personne morale encourt une amende de 18 750 euros ; qu'en l'espèce, M.
R... avait auparavant travaillé en qualité de saisonnier au sein de la société, et donc exercé des missions différentes de celle de magasinier qui lui a été dévolue à compter du 1er septembre 2011, date à laquelle il a signé un contrat à durée déterminée et été affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; que l'employeur avait donc la double obligation d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité pour ce nouveau poste de travail et de dispenser une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptés ; que les consignes de sécurité pour l'utilisation des vis racleuses prévoient notamment la présence impérative de deux salariés sur le site, l'interdiction d'intervenir seul, de se placer toujours derrière le sens d'avancement de la vis et ne jamais débourrer un appareil en marche avec la main ou un outil ; qu'elles figurent sur une fiche insérée dans le classeur de sécurité ; que le livret d'accueil remis à M.
R... le 5 septembre 2011, lors de son changement de poste, comporte une partie "qualité" et une partie "sécurité" et supporte sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" ; que la partie "sécurité" mentionne qu'aucune initiative personnelle ne peut être prise sans en référer à son responsable hiérarchique, sauf en cas manifeste de danger grave et imminent pour autrui et sans toutefois mettre en péril sa propre sécurité ; qu'elle contient également le détail des tâches relatives au stockage, à la réception et à l'expédition des céréales, à l'approvisionnement et aux opérations diverses ; que pour chaque tâche il est indiqué si le salarié peut intervenir seul ou s'il doit être accompagné ou s'il n'est pas autorisé à les accomplir ; que parmi les opérations diverses qui ne peuvent être exercées seul, figurent notamment "le nettoyage des cellules à fond plat après consignation des circuits de vidange et de remplissage par le responsable du site" et "la vidange de fond de cellules avec vis racleuse, accès uniquement par le bas, après consignation des circuits de remplissage par le responsable du site" ; que c'est à cette opération de nettoyage que M.
R... avait été formé par M.
B... environ trois semaines avant l'accident ; que si un accueil a été organisé lors de sa prise de fonction et certaines informations délivrées, force est de constater qu'aucune formation pratique et appropriée à la sécurité n'a été organisée au profit de M.
R... , ni de formation renforcée à la sécurité, alors que son nouveau poste de travail pouvait l'amener à intervenir sur la vis racleuse, opération à risque identifiée dans le classeur de sécurité par la rédaction d'une fiche de sécurité spécifique ; que la présentation du site et du travail à accomplir, au cours d'une demi-journée suivie de la remise d'un livret d'accueil, n'apparaît pas présenter le caractère d'une formation pratique et appropriée à la nouvelle fonction de magasinier que devait exercer M.
R... ; que la mise à disposition d'un classeur comprenant les mesures de sécurité à respecter apparaît insuffisante et ne peut remplacer la formation prévue par les dispositions du code du travail ; qu'il appartenait à l'employeur d'organiser cette formation pratique au bénéfice de M.
R... ; que par ailleurs, la formation dispensée en décembre 2011 ne concernait que les risques incendie et explosion ; que l'article R. 4141-13 du code du travail prévoit notamment que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations, et les modes retenus s'ils ont une incidence sur la sécurité ; qu'en conséquence la méthode retenue pour le débourrage de la cellule aurait dû être enseignée à M.