Code du travail
Article R. 4141-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4141-15
En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail :
1° Utilisation de machines, portatives ou non ;
2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3° Opérations de manutention ;
4° Travaux d'entretien des matériels et installations de l'établissement ;
5° Conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ;
6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
8° Utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4141-15
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4141-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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