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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 88-84.200

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Délit d'entrave • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/10/1990
Numéro d'affaire
88-84.200

Résumé

Dès lors qu'un employeur a payé à leur échéance normale les heures de délégation d'un délégué syndical, l'action par lui exercée devant le juge prud'homal en contestation de l'usage fait des heures ainsi allouées, et qui lui est ouverte par l'article L. 412-20 du Code du travail, ne constitue pas, en elle-même, et en l'absence d'abus par l'employeur de son droit d'agir en justice, une entrave à l'exercice du droit syndical (arrêts n°s 1 et 2) (1).

Extrait

REJET du pourvoi formé par : - X... Martine, épouse Y..., - Z... Marie-Françoise, épouse A..., - B... Michel, pris en sa qualité de secrétaire général de l'union départementale des syndicats CFDT des Côtes-du-Nord, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1988, qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Jean C... des chefs d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et d'entrave à l'exercice du droit syndical. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-20, L. 421-1, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de l'entrave à l'ex…