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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998, 97-82.191

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/06/1998
Numéro d'affaire
97-82.191

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a ren…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - B...

Priscilla, - G...

Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1997, qui les a condamnés, la première, pour exécution d'un travail clandestin, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et défaut de déclaration d'embauche préalable, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs et 1 000 francs d'amende, ainsi que l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, le second, pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 437, 442, 444, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de travail clandestin et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers, a refusé d'entendre le témoin D... et n'a fait aucune allusion à l'attestation établie par ce dernier qui, comme d'autres attestations, était invoquée dans les conclusions d'appel des prévenus à l'appui de leur demande de complément d'information et d'audition de ce témoin ; "aux motifs : "d'une part, qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, il n'apparaît pas opportun d'entendre le témoin D..., conduit devant la Cour par les prévenus eux-mêmes sans utiliser les formes de droit applicables en la matière ; "et, d'autre part, que Priscilla B... fait plaider l'inopérance des témoignages des personnes qui ont séjourné sur son haras; que, cependant, les erreurs ou contradictions qui ont pu être ponctuellement relevées dans ces témoignages, ne peuvent justifier que soit écartée la totalité des éléments qu'ils apportent, alors que ceux-ci peuvent être rapprochés ou confortés par d'autres points résultant de l'enquête ; "alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu; que, dès lors, en refusant en l'espèce d'entendre un témoin cité que les prévenus avaient eux-mêmes conduit devant la Cour, sous prétexte que ce faisant lesdits prévenus n'auraient pas recouru aux formes de droit applicables, les juges d'appel ont violé l'article 6.3.d précité ainsi que l'article 444 du Code de procédure pénale qui permet, en tout état de cause, aux juridictions correctionnelles d'entendre en qualité de témoins les personnes présentes à l'ouverture des débats ; "alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus s'étaient longuement attachés à démontrer en produisant diverses attestations, que l'enquête de gendarmerie sur laquelle reposait exclusivement les poursuites à défaut de toute information pénale, avait été effectuée dans des conditions déloyales puisque les enquêteurs, qui agissaient sur les instructions du maire de la commune, organisateur d'un complot dont ils étaient les victimes, n'avaient pas hésité à exercer des pressions sur les témoins et à leur faire signer des procès-verbaux fallacieux; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense et en se bornant à prétendre sans le justifier, que les témoignages recueillis au cours de l'enquête peuvent, malgré les erreurs et contradictions dont la Cour a formellement reconnu l'existence, être rapprochés et confortés par d'autres points résultant de l'enquête sur lesquels la Cour n'a cru devoir fournir aucune précision, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de réponse aux conclusions et défaut de motifs" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter la demande d'audition du témoin Pascal D..., la cour d'appel retient qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, "il n'apparaît pas opportun d'entendre ce témoin, conduit devant la Cour par les prévenus eux-mêmes" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions aux fins d'audition de ce témoin, lequel au surplus n'avait pas été cité dans les formes prévues par l'article 550 du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs allégués ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1315 et 1134 du Code civil, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Priscilla B... coupable de travail clandestin ; "aux motifs que la prévenue a reconnu que, dans le cadre de son activité professionnelle de production ou de prestation de services au haras de Ravel, elle ne tenait pas de registre du personnel et ne tenait pas de livre de paie à jour ; "que la déposition de Luis J...

A..., qui a constamment déclaré avoir été embauché dès le 3 janvier 1994, est confortée par le fait que la déclaration d'embauche à la MSA a été effectuée tardivement le 13 avril 1994 par une embauche annoncée au 17 janvier 1994, ce qui permet d'éluder deux semaines de cotisations ; qu'aucun bulletin de salaire ne concerne la période du 3 au 17 janvier ; "que l'infraction est donc caractérisée sur cette période, le document versé par Priscilla B... qui serait une déclaration d'embauche étant d'une forme inhabituelle et contestable et contraire aux éléments de l'enquête; qu'enfin, la date d'embauche alléguée par Luis J...

A... est conforme avec les termes de l'attestation de M.

F..., versée par Priscilla B... ; "que la déposition de Carlos I...

A..., qui, selon la prévenue, était en stage gratuit chez elle selon une attestation signée le 28 mars 1994, faisait cependant chaque jour un horaire important de près de 11 heures ; "que Priscilla B... avait accordé un stage de 10 mois à Carlos I...

A... alors qu'initialement il ne bénéficiait que d'un visa de trois mois ; "que Carlos J...

A... a affirmé avoir perçu sans bulletin de paie, quelques salaires occultes sous la forme de trois chèques libellés au nom de son frère; que la prévenue soutient qu'il s'agit d'acomptes sur salaires de Luis J...

A... ; "que cette affirmation ne peut être admise pour le chèque de 3 000 francs du 10 mai 1994, date à laquelle Luis J...

A... était en arrêt de travail ; "que la monte régulière de chevaux dans le cadre du haras et la participation régulière à des concours hippiques sur des chevaux du haras démontrent la réalité d'un lien de subordination et d'une relation de travail ; "que si Pascal D..., qui a reconnu avoir travaillé dans le haras 10 jours en août 1994, 15 jours en septembre et 10 jours en octobre 1994 pour faire des travaux de bricolage de menuiserie ou des déplacements avec la voiture de Priscilla B... et avoir bénéficié en contrepartie de repas et de 20 stères de bois, a affirmé qu'il avait travaillé par amitié et pour rendre service, il s'agit néanmoins de prestations de travail sous les ordres et directives de Priscilla B... qui confiait le travail à réaliser avec rémunération sous forme d'avantages en nature ; "qu'Emmanuel C... a fait l'objet d'une embauche sous contrat de qualification à compter du 1er juillet 1994 et affirme avoir été embauché en stage à compter de juin 1994 ; "que son éducateur a soutenu qu'il était entré au haras début mai 1994; que l'infraction est donc établie pour la période de mai à juin 1994 qui n'a pas fait l'objet de bulletins de salaire, le travail accompli attestant d'une véritable relation de travail ; "que Priscilla B... reconnaît que Vincent Y... effectuait chez elle des "corvées" selon un usage de la campagne et a été payé par sept chèques étalés entre juillet et septembre 1994 sans être déclaré ni recevoir de bulletin de paie ; "que Thierry E... a déclaré avoir été embauché du 21 décembre 1993 au 31 janvier 1994; qu'il a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 1994; que Priscilla B... soutient que Thierry E... a signé le 21 décembre 1993 la convention de stage pour un mois et qu'il a été embauché du 25 janvier au 31 décembre 1994 avec déclaration d'embauche à la MSA à compter du 25 janvier 1994 ; "que, outre que les deux périodes stage-contrat de travail ne sont pas rigoureusement consécutives et que Thierry E... affirme que la convention de stage a été signée après sa démission le 12 février 1994, il est symptomatique que la déclaration d'embauche a été faite le jour où Thierry E... a été victime d'un accident du travail; que son activité, telle qu'il l'a décrite, n'a pas subi de modification entre sa période de stage et son embauche; que la convention de stage pour un mois doit être requalifiée en contrat de travail ; "que Rémy Z..., qui a été déclaré salarié à mi-temps, a reconnu avoir en réalité travaillé à temps plein, la réalité de ce travail résultant des précisions qu'il a données ; "que Philippe X... a déclaré avoir travaillé seulement du mardi au samedi inclus ; "que Priscilla B... affirme, sans la moindre preuve, que les gendarmes auraient fait boire ce témoin dont l'illettrisme n'est pas davantage établi ; "que les pièces versées par Priscilla B... démontrent que Philippe X... était employé communal deux jours par semaine, en sorte que les déclarations de ce dernier sont parfaitement compatibles avec un emploi à temps partiel, tel qu'il l'a déclaré ; "que Priscilla B... admet l'accomplissement de quelques corvées et se complaît à faire dire aux attestations qu'elle produit ce qu'elles ne contiennent pas (attestation Rogalski) ; "alors que, d'une part, l'emploi de salariés sans qu'aient été observées les formalités visées par l'article L. 324-10-3° du Code du travail n'est réputé clandestin que si ces salariés sont employés à l'une des activités énumérées par l'alinéa 1 de ce texte; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour s'est contentée d'affirmer que l'activité professionnelle de la prévenue était une activité de production ou de prestation de services, sans préciser en quoi les travaux effectués par les prétendus salariés qu'elle aurait employés pourraient être rattachés à l'une ou l'autre de cette alternative, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction dont ils l'ont déclarée coupable ; "alors que, d'autre part, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles qu'il incombe, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir l'existence des infractions poursuivies et non au prévenu qu'il appartient de prouver son innocence; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour s'est fondée exclusivement sur les déclarations de Luis et Carlos I...

A..., Thierry E..., Rémy Z... et Philippe X... pour, au mépris des documents contractuels signés par tout contrat de travail, admettre l'existence des infractions qu'ils avaient faussement dénoncées, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "qu'en outre, en ce qui…