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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 06-84.318

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/05/2007
Numéro d'affaire
06-84.318
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:CR02857

Résumé

Même s'il confie à un représentant le soin de présider le comité central d'entreprise, le chef d'entreprise engage sa responsabilité à l'égard de cet organisme, s'agissant des mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction, sans pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de pouvoirs

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; REJET du pourvoi formé par X...

Laurence, épouse Y..., Z...

Per, X...

Fabien, la société France Printemps, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 mai 2006, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise, a condamné, les deux premiers, à 3 000 euros d'amende, le troisième à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Per Z... et Laurence X..., épouse Y..., présidents successifs de la société France Printemps, ainsi que Fabien X..., son directeur général adjoint chargé des affaires sociales, et la société elle-même, prise en qualité de civilement responsable, ont été cités devant la juridiction correctionnelle par le comité central d'entreprise, représenté par Agnès A..., en raison d'entraves à son fonctionnement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des poursuites ; " aux motifs que les prévenus et la société civilement responsable soulèvent la nullité de la citation du fait que la partie civile ne justifie pas de l'effectivité de son domicile lors de la délivrance de la citation, que l'acte n'énonçait pas la profession d'Agnès A... ni les procès-verbaux qui l'avaient mandatée pour agir, qu'elle était sans qualité pour agir, et que la citation ne caractérise pas suffisamment les infractions reprochées ; mais que, sur l'adresse du comité central d'entreprise, les prévenus ne peuvent sérieusement contester celle-ci alors que le comité central de leur entreprise était domicilié à cette adresse, correspondant à des locaux qui lui avaient été affectés par la SA France Printemps ; que les pièces produites, et notamment des courriers adressés par le comité central d'entreprise à la direction, corroborent cette adresse ; qu'il résulte des procès-verbaux des 8 et 9 juin,7 juillet 2000,19 avril,21 juin,26 juillet 2002 et 12 septembre 2002 qu'Agnès A..., salariée de la SA France Printemps, a été mandatée pour introduire la présente action du chef d'entrave, ce qui est suffisant ; qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de joindre à la citation introductive d'instance les pièces justifiant la qualité à agir de la personne physique représentant la personne morale ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une salariée de l'entreprise, les prévenus ne démontrent pas le grief qui résulterait de l'absence de précision de la profession d'Agnès A... ; qu'enfin, la citation reprend les faits d'entrave pour lesquels elle a été mandatée pour agir en justice ; " alors que la citation délivrée à la requête de la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; que lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de la personne physique qui agit en justice en son nom ; et que la méconnaissance de cette formalité fait nécessairement grief au prévenu qui n'est pas en mesure de s'assurer immédiatement que la citation a été délivrée à la requête de la personne physique ayant qualité pour agir ; que lorsque la personne physique n'est pas le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle elle agit, la citation doit permettre par elle-même au prévenu de vérifier qu'elle a qualité pour engager l'action ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas nécessaire que les procès-verbaux ayant mandaté Agnès A... soient à la fois joints à la citation et précisément visées par celle-ci pour que la poursuite soit régulière, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ; Attendu qu'avant tout débat au fond, les prévenus ont invoqué la nullité de la citation introductive d'instance, en faisant valoir, notamment, que les procès-verbaux autorisant Agnès A... à agir n'avaient pas été joints à cet acte ; que le tribunal a rejeté cette exception ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il résulte des procès-verbaux versés aux débats qu'Agnès A..., salariée de la société France Printemps, a été mandatée pour engager l'action, et que l'obligation de joindre à la citation les pièces justifiant la qualité à agir de la personne physique agissant au nom d'une société n'est pas légalement prévue ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a, au contraire fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 434-3, L. 434-8, L. 435-2, L. 438-1, L. 438-5, L. 483-1, L. 483-2 et L. 933-1 du code du travail, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel a déclaré Laurence X..., Per Z... et Fabien X... coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise de la SA France Printemps et a condamné Laurence X... et Per Z... à une amende de 3 000 euros chacun et Fabien X... à 1 500 euros d'amende ; " aux motifs qu'il résulte des pièces produites qu'à trois reprises (29 octobre 2001,21 juin 2002,26 juillet 2002), le président du comité a élaboré unilatéralement l'ordre du jour, qu'il n'a pas communiqué l'ordre du jour dans les délais prescrits pour les réunions des 8 et 9 juin 2000,19 avril,21 juin,26 juillet,25 octobre et 15 novembre 2002, et qu'il ne l'a pas toujours transmis à l'ensemble des membres du comité ; que la défense soutient, sans être contredite, que l'ordre du jour du 29 octobre 2001 n'est que la reprise de l'ordre du jour, élaboré conjointement avec la secrétaire, de la réunion précédente qui n'avait pu se dérouler, tandis que celui du 21 juin 2002 tient au fait qu'il n'y avait plus de secrétaire du comité et que le premier point de l'ordre du jour était justement la désignation de celui-ci et que le bilan social devait être présenté avant la fin du mois de juin, que celui du 26 juillet 2002 tient également au fait que la réunion du 21 juin avait été reportée à l'unanimité et comportait le même ordre du jour, que ces trois cas correspondent à des situations exceptionnelles et ne sont pas révélateurs puisque pour les dix-huit autres réunions, l'ordre du jour a été sans difficulté élaboré conjointement avec le secrétaire ; que les difficultés pratiques d'acheminement du courrier ou le report à une autre réunion d'un sujet qui n'avait pu être traité ne sont pas de nature à ôter à ces agissements leur caractère délictueux ; " 1) alors que ne saurait constituer le délit d'entrave le fait de ne pas adresser aux membres du comité les convocations dans le délai requis ou de ne pas avoir élaboré l'ordre du jour avec le secrétaire du comité lorsque tant la date que l'ordre du jour de la réunion à venir étaient en réalité connues à l'avance des membres du comité ; qu'en déclarant l'infraction constituée sans répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir que la date de la prochaine réunion était fixée en commun à la fin de chaque séance et que les rares fois où l'ordre du jour n'a pas été communiqué correspondent à des cas où il n'était que la reprise de celui d'une réunion précédente n'ayant pu se tenir, la cour d'appel a violé les textes précités ; " aux motifs que les prévenus soutiennent que l'entreprise a mis à la disposition du comité central d'entreprise un local dont une faible partie est à partager avec l'Amicale des retraités qui tient une réunion une fois par semaine et que les locaux sociaux ont fait l'objet d'un accord d'entreprise du 17 février 1999 ; mais que l'accord susvisé, signé entre la direction et les syndicats, ne concerne pas les institutions représentatives du personnel ; que la partie civile soutient, sans être contredite, que si elle a bénéficié jusqu'à la fin de l'année 1999 d'un local propre, tel n'était plus le cas à compter de cette date, qu'à deux reprises, en 2000, elle a été mandatée par le comité central d'entreprise pour agir du fait de cette entrave ; qu'il est constant, au vu des pièces produites et notamment des procès-verbaux des 4 juillet et 15 novembre 2001, que les problèmes du local, du photocopieur à partager avec celui du service administratif et du télécopieur qui est celui de la secrétaire de direction, n'étaient toujours pas réglés ; qu'en avril 2002, après des précédents courriers adressés en 2000, la secrétaire du comité central d'entreprise a de nouveau demandé à Fabien X... de loger l'Amicale ailleurs ; que le comité central d'entreprise n'a pas disposé, avant septembre 2005, d'un matériel informatique relié au réseau de la société ; que si la loi ne prescrit pas l'obligation de fournir un local dédié uniquement au comité central d'entreprise, il demeure que l'importance de celui-ci aurait dû conduire la direction, saisie à plusieurs reprises de cette difficulté, à mettre à sa disposition un local adapté et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'invoque pas ni a fortiori ne démontre qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations ; " 2) alors qu'un manquement à l'obligation de fournir au comité central d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ne saurait résulter du seul fait que le local est indisponible quelques heures par semaine et que le photocopieur et le télécopieur ne sont pas à la disposition exclusive du comité ; qu'en qualifiant ces simples inconvénients d'entrave au fonctionnement du comité, la cour d'appel a violé les textes précités ; " aux motifs que le comité central d'entreprise reproche aux prévenus de ne pas lui avoir soumis le bilan social dans les conditions prévues par le code du travail, en tout cas pour les années 2000 et 2001 ; qu'il résulte du dossier et notamment des procès-verbaux de réunion des 8 et 9 juin 2000,19 avril et 21 juin 2002, que ces bilans sociaux étaient soit incomplets (notamment, non-communication des 17 avis des comités d'établissement), soit présentés avec retard ; que la défense ne saurait justifier ces manquements répétés par la complexité de la procédure de consultation ; " 3) alors que seul est pénalement réprimé le défaut de présentation du bilan social d'entreprise ou d'établissement par l'employeur tenu de le présenter compte tenu de l'effectif de l'entreprise ; qu'ayant seulement constaté que les bilans sociaux pour les années 2000 et 2001 ont été soit incomplets, soit présentés avec retard, la cour d'appel, ne pouvait retenir l'existence d'une infraction, sans violer les textes précités ; " aux motifs que la partie civile soutient, à juste titre, au vu des pièces produites et notamment de la lettre du cabinet Sogex-Acte du 7 juin 2000 que celui-ci, dont les pouvoirs d'investigation sont aussi illimités que ceux des commissaires aux comptes, n'avait pas reçu en temps utile l'ensemble des documents lui permettant d'établir un rapport et donc d'assister utilement le comité central d'entreprise lors de la réunion des 8 et 9 juin 2000 ; que le comité reproche également à l'employeur, ce que celui-ci ne conteste pas, que le cabinet d'expertise « Raisonnances expertise », désigné le 15 février 2002, n'a reçu les derniers documents nécessaires à l'établissement de son rapport que le 4 avril 2002, soit dans un délai insuffisant pour lui permettre d'intervenir utilement lors de la réunion du 19 avril 2002, ayant pour ordre du jour « l'étude des bilans financiers année 2001 » ; que l'expert n'avait toujours pas reçu d'élément relatif au bilan social pour la réunion du 21 j…