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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-82.160

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/10/2020
Numéro d'affaire
20-82.160
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01925

Résumé

N° T 20-82.160 F-D N° 1925 SM12 13 OCTOBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________…

Texte de la décision

N° T 20-82.160 F-D N° 1925 SM12 13 OCTOBRE 2020 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 25 février 2020, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de travail dissimulé en bande organisée, a prononcé sur des nullités de procédure.

Par ordonnance en date du 8 juin 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Seys, conseiller, et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Seys, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, conseiller de la chambre, et M.

Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal des fonctionnaires du service des transports routiers de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des pays de la Loire (la DREAL) en date du 5 avril 2017 et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.

Dans le cadre d'une enquête portant sur les conditions d'emploi par la société de transport routier TSM esport (la société TSM), de chauffeurs d'une entreprise polonaise ayant la même activité, les agents de contrôle de la DREAL se sont présentés à deux reprises au siège de la société, pour obtenir communication de divers documents, qu'ils avaient préalablement sollicitée par courrier. 3.

Dans la dernière phase des investigations, le gérant de l'entreprise a été entendu par ces fonctionnaires. 4.

Les agents susvisés ont dressé, au visa notamment des articles L. 8221-1 et L. 8271-7 du code du travail, L. 3315-1 et L. 3315-2 du code des transports, un procès-verbal pour travail dissimulé aggravé, en raison notamment de manquements réitérés en matière de rémunération des heures de travail et d'indemnisation des frais de déplacement, daté du 5 avril 2017, qui a été transmis le 11 septembre 2017 au procureur de la République. 5.