Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2001, 00-83.920
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être admis.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/02/2001
- Numéro d'affaire
- 00-83.920
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui les a condamnés, le premier, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin et exécution d'un travail dissimulé, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 100 000 francs d'amende et, le second, pour complicité des délits précités, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en rai…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...
Alain, - X...
Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui les a condamnés, le premier, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin et exécution d'un travail dissimulé, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 100 000 francs d'amende et, le second, pour complicité des délits précités, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, la SCI HAD ayant confié, le 7 février 1997, à la société Eurobat, qui employait irrégulièrement des salariés, la réalisation de travaux de construction, Alain X..., gérant de la société HAD et Gérard X..., associé de cette société, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour, le premier, recours aux services d'un entrepreneur clandestin et, le second, complicité de ce délit ; qu'Alain X... a été en outre poursuivi, d'une part, du chef de complicité d'exécution d'un travail dissimulé pour l'emploi, en juin 1997, comme salariés, par la société Eurobat, de personnes en stage dans cette société et, d'autre part, du chef d'exécution d'un travail dissimulé pour l'emploi irrégulier d'un salarié par la SCI Le Mistral dont il était le gérant ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-14 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Alain X... complice du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail clandestin ; " aux motifs que cependant que l'article L. 324-14 du Code du travail dispose que toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à vingt mille francs en vue de l'exécution du travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du même Code, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé au paiement de diverses sommes ; qu'il ressort de la combinaison de ce texte et des articles L. 324-9 et L. 324-10 du même Code qu'il appartient à celui qui conclut un contrat visé par le texte précité de s'assurer que son cocontractant s'acquitte des obligations qui sont légalement mises à sa charge ; que la signature du contrat concernant le chantier de Rochefort-en-Yvelines est intervenue le 7 février 1997 ; que durant la période considérée il appartenait à Alain X... de vérifier les conditions d'emploi des salariés engagés par M.
E... ; qu'Alain X... avait déjà connaissance de la façon particulière dont fonctionnait l'entreprise de M.
E... , qui ne disposait ni du matériel, ni des matériaux suffisants pour exécuter le chantier ; que le prévenu, qui s'est abstenu de procéder aux vérifications de la loi, alors qu'il avait parfaitement connaissance du fait que M.
E... consentait des réductions substantielles de prix pour remporter le marché ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'Alain X... a recouru aux services d'une personne exécutant un travail irrégulier au regard des prescriptions de l'article L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au moment des faits en cause ; " 1) alors que, l'obligation pour une personne de s'assurer que son cocontractant exécute son obligation de déclaration aux organismes sociaux n'est imposée par l'article L. 324-14 du Code du travail que dans le seul cadre de contrats conclus par des particuliers pour leur usage personnel ou celui de leur conjoint, ascendant ou descendant ; qu'en l'espèce le contrat conclu entre le demandeur et la société de M.
E... , société Eurobat, était un contrat d'entreprise ; qu'en mettant à la charge du demandeur une obligation de vérification requise dans les seules contrats conclus par des particuliers pour leur usage personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, le délit de recours aux service d'une personne exerçant un travail clandestin est constitué lorsque le contractant a volontairement conclu la convention avec une personne dont il savait qu'elle ne déclarait pas ses salariés aux organismes sociaux ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable du délit susvisé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat d'entreprise avait été conclu alors que la société Eurobat ne disposait pas d'un matériel suffisant et qu'Alain X... savait que M.
E..., dirigeant d'Eurobat, consentait des réductions de prix substantielles pour obtenir le marché ; qu'en statuant par ces seuls motifs inopérants, sans relever la connaissance par Alain X... de ce que M.
E... ne déclarait pas ses salaires et sans davantage constater que c'est pour cette raison qu'Alain X... avait entendu contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; " 3) alors que, subsidiairement, le délit de banqueroute par aide à l'emploi de moyens ruineux est constitué lorsque l'entrepreneur accepte l'exécution du chantier à un prix si bas qu'il rend impossible toute marge bénéficiaire, attestant ainsi du caractère fictif du marché obtenu dans le seul but de se procurer des fonds ponctuels ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relaxé le demandeur de la prévention de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux ; que, par là-même, la cour d'appel considère que le prix du marché en cause n'était pas dérisoire et que le chantier n'était pas fictif ; qu'en énonçant pourtant que l'entreprise de M.
E... ne possédait pas un matériel suffisant pour exécuter les travaux et que M.
E... avait consenti des réductions substantielles pour obtenir le marché, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gérard X... et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des articles L. 121-1, L. 320, L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-14 du Code du travail, violation de l'article 121-7 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Gérard X... complice du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail clandestin ; " aux motifs que cependant que l'article L. 324-14 du Code du travail dispose que toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à vingt mille francs en vue de l'exécution du travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du même Code, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé au paiement de diverses sommes ; qu'il ressort de la combinaison de ce texte et des articles L. 324-9 et L. 324-10 du même Code qu'il appartient à celui qui conclut un contrat visé par le texte précité de s'assurer que son cocontractant s'acquitte des obligations qui sont légalement mises à sa charge ; que la signature du contrat concernant le chantier de Rochefort-en-Yvelines est intervenue le 7 février 1997 ; que durant la période considérée il appartenait à Alain X... de vérifier les conditions d'emploi des salariés engagés par M.
E... ; qu'Alain X... avait déjà connaissance de la façon particulière dont fonctionnait l'entreprise de M.
E... , qui ne disposait ni du matériel, ni des matériaux suffisants pour exécuter le chantier ; que le prévenu, qui s'est abstenu de procéder aux vérifications de la loi, alors qu'il avait parfaitement connaissance du fait que M.
E... consentait des réductions substantielles de prix pour remporter le marché ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'Alain X... a recouru aux services d'une personne exécutant un travail irrégulier au regard des prescriptions de l'article L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au moment des faits en cause ; que Gérard X..., qui apportait son aide, ses conseils financiers et administratifs à Alain X..., en pleine connaissance de cause, doit être retenu complice de ce délit pour aide et assistance ; " 1) alors que, l'obligation pour une personne de s'assurer que son cocontractant exécute son obligation de déclaration aux organismes sociaux n'est imposée par l'article L. 324-14 du Code du travail que dans le seul cadre de contrats conclus par des particuliers pour leur usage personnel ou celui de leur conjoint, ascendant ou descendant ; qu'en l'espèce le contrat conclu entre le demandeur et la société de M.
E... , société Eurobat, était un contrat d'entreprise ; qu'en mettant à la charge du demandeur une obligation de vérification requise dans les seules contrats conclus par des particuliers pour leur usage personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, le délit de recours aux service d'une personne exerçant un travail clandestin est constitué lorsque le contractant a volontairement conclu la convention avec une personne dont il savait qu'elle ne déclarait pas ses salariés aux organismes sociaux ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable du délit susvisé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat d'entreprise avait été conclu alors que la société Eurobat ne disposait pas d'un matériel suffisant et qu'Alain X... savait que M.
E..., dirigeant d'Eurobat, consentait des réductions de prix substantielles pour obtenir le marché ; qu'en statuant, par ces seuls motifs inopérants, sans relever la connaissance par Alain X... de ce que M.