Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-81.240
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/05/2014
- Numéro d'affaire
- 13-81.240
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR01800
Résumé
Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société commerciale, énonce que le responsable marketing, avec qui les partenaires de la société discutaient directement, connaissait la fraude et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte
Extrait
Statuant sur les pourvois formés par :- M. Laurent B..., - M. Robin MM..., - La société Nike, - La société Groupe Canal plus, - L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris Région Parisienne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 janvier 2013, qui, pour faux et usage, travail dissimulé et complicité, a condamné les deux premiers, respectivement, à dix mois et deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 et 5 000 euros d'amende, la troisième, à 80 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p…