Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2006, 05-85.094
Mots-clés droit social
Démission • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 19/09/2006
- Numéro d'affaire
- 05-85.094
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt su…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...
Y...
Hanifa, épouse Z..., - Z...
Mohamed, - A...
Eric, - Z...
Malek, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui, pour travail dissimulé, a condamné la première à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, les deuxième et troisième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, le quatrième à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la liquidation d'une société exploitant une usine de confection du May sur Evre (Maine et Loire), la société Prestige couture a acquis cette unité de production et repris l'intégralité du personnel qui a été réparti entre les sociétés Prestige style, Prestige expo et Prestige vog, créées à cette fin ; que, sur dénonciation de l'URSSAF, la gendarmerie a procédé à une enquête et placé les scellés sur les bâtiments de l'usine de confection ; que Malek Z..., Mohamed Z..., Eric A..., gérants de droit successifs des sociétés, et Hanifa Z..., gérante de fait de celles-ci, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé pour ne pas avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, pour ne pas avoir requis l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des établissements secondaires des sociétés dont le siège se trouvait à Paris et pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale des salariées préalablement à leur embauche ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z... et Eric A..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.324-9, L.324-10 et L.611-13 du code du travail, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'apposition des scellés provisoires sur l'atelier de confection, réalisée le 4 octobre 2003 ; "aux motifs que le tribunal a relevé que la date du 22 septembre 2003 n'est pas celle de la pose des scellés, mais celle de l'ouverture du procès-verbal 1279/03 ; que le procès-verbal de transport établit que les scellés ont été apposés par les gendarmes, sur instructions du ministère public le 4 octobre 2003 ; qu'en conséquence, sur la base de ce même constat, il y a lieu d'en tirer les mêmes conclusions que le tribunal, à savoir que le faux allégué n'existe pas et que les poursuites ne sont entachées d'aucune nullité ; que contrairement à ce que soutient le conseil d'Eric A..., il ne s'agit pas d'une nouvelle argumentation, ni d'une extension de la précédente, mais d'un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant la cour ; que la date des scellés n'est pas la même chose que le consentement obtenu ou non d'une telle personne pour tel ou tel acte, de sorte que le deuxième moyen est irrecevable ; "alors que l'apposition de scellés provisoires dans le cadre d'une enquête préliminaire constitue une mesure coercitive qui doit à peine de nullité être expressément autorisée par la personne responsable des locaux concernés ; que la nullité sanctionnant le défaut d'assentiment exprès de l'intéressé est une nullité d'ordre public, qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et qui fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, l'apposition de scellés provisoires sur les locaux de l'unité de production a été réalisée le 4 octobre 2003, dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a succédé à l'enquête de flagrance, laquelle s'est déroulée du 22 septembre 2003 au 29 septembre 2003 ; que l'apposition des scellés n'a donc pas été réalisée dans le cadre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2003 prononcée sur le fondement de l'article L.611-13 du code du travail, autorisant la gendarmerie à procéder à la perquisition qui a eu lieu le 22 septembre suivant, et n'a pas davantage été effectuée dans le cadre de l'enquête de flagrance, d'ores et déjà achevée ; qu'ainsi, en l'absence d'autorisation expresse de l'intéressée, conforme aux dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, l'apposition des scellés provisoires était nulle ainsi que la procédure subséquente ; qu'en refusant de se prononcer sur la régularité de l'opération d'apposition des scellés et de la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mohamed Z... et Malek Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 76 et 385 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut d'assentiment "de la personne concernée" pour la pose des scellés ; "aux motifs que contrairement à ce que soutient le conseil du prévenu Eric A..., il ne s'agit pas d'une nouvelle argumentation, ni d'une extension de la précédente, mais d'un moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la cour ; qu'une date de scellés n'est pas la même chose que le consentement obtenu ou non de telle ou telle personne pour tel ou tel acte ; "alors que le moyen soulevé par Eric A... auquel se sont associés oralement à l'audience Mohamed et Malek Z..., ne saurait être considéré comme nouveau dès lors que la question du défaut d'assentiment de la personne concernée pour la pose des scellés avait été révélée par la décision des premiers juges dans leur motivation rejetant le moyen soulevé devant eux et tiré de l'apposition d'une fausse date sur les scellés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par les prévenus qui soutenaient que le procès-verbal d'apposition des scellés sur les bâtiments de l'unité de production constituait un faux dès lors qu'il portait la date du 22 septembre 2003 alors qu'il avait été établi le 4 octobre 2003, l'arrêt énonce que le procès-verbal de transport a bien été dressé le 4 octobre et que la date du 22 septembre est celle de l'ouverture du procès-verbal ; que les juges ajoutent que l'allégation selon laquelle la personne concernée n'a pas donné son assentiment à cette mesure, constitue un moyen nouveau, comme tel irrecevable ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 385 du Code de procédure pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n'est pas en cause en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent à tort que la nullité aurait été révélée par la décision des premiers juges, doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z... et Eric A..., pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 121-3 du code pénal, L.324-9, L.324-10 et L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hanifa Z... et Eric A... coupables du délit de dissimulation d'activité salariée et les ont condamnés respectivement d'une part à la peine de douze mois et six mois d'emprisonnement avec sursis et d'autre part à une amende de 10.000 et de 5.000 euros, ainsi qu'aux réparations civiles ; "aux motifs propres et adoptés que, s'agissant de la société Prestige Couture, le défaut des déclarations fiscales et sociales résulte des rapports des services fiscaux et de ceux de l'URSSAF de Cholet dénonçant le non-respect des délais légaux en matière de déclarations de TVA aboutissant à une taxation d'office et des lacunes en matière de déclaration des salariés ; que si l'étendue des manquements n'a pu être déterminée avec précision, le principe en est acquis et l'infraction est constituée ; que pour la société Prestige Style, selon les rapports des services fiscaux, les déclarations de TVA pour 2001 et 2002 n'ont été déposées qu'après mise en demeure et que, par ailleurs, la déclaration de résultat pour 2002, qui aurait dû être déposée au 30 avril 2003, ne l'était toujours pas au 1er octobre 2003, de sorte que l'infraction est constituée ; que cette situation est similaire pour la société Prestige Expo, puisque la déclaration de TVA 2002 n'a été déposée que le 29 septembre 2003 au lieu du 30 avril et que la déclaration de résultat n'a toujours pas été déposée à la date du 1er octobre, malgré une mise en demeure ; que concernant la société Prestige Vog, les services fiscaux et les services de l'URSSAF ont constaté que cette société n'avait fait aucune déclaration avant l'intervention des enquêteurs et n'a régularisé sa situation qu'à la date du 29 septembre 2003, avec dépôt d'un chèque de 3.652 euros accompagnant la déclaration de TVA, ce qui manifeste, selon l'URSSAF, le caractère intentionnel de la fraude ; que ce caractère apparaît encore du fait de la systématisation des carences déclaratives ou des retards consécutifs aux mises en demeure, étant fait référence à la télécopie d'Hanifa Z... datée du 16 septembre 20002, indiquant que la société Prestige Couture n'employait plus de personnel sans préciser toutefois que les salariés subsistants avaient été repris par la société Prestige Vog ; que dès lors une telle accumulation de manquements ne permet pas de les considérer comme de simples négligences, mais démontre suffisamment que les gérants des sociétés se sont délibérément soustraits à leurs obligations déclaratives ; "alors que le principe de la présomption d'innocence prévu à l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que la charge de la preuve repose sur la partie poursuivante ; que la dissimulation d'activité salariée est une infraction intentionnelle qui suppose que le contrevenant ait agi sciemment ; qu'en reprenant les énonciations des premiers juges selon lesquelles l'étendue de certains manquements n'a pas pu être déterminée avec précision, mais leur accumulation ne permet pas de les considérer comme une simple négligence et démontre suffisamment une volonté délibérée de se soustraire aux obligations déclaratives, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z... et Eric A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 alinéa 1er du code pénal, L.324-9 et L.324-10 du code du travail, 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric A... coupable de travail dissimulé par soustraction à l'obligation de requérir l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'un établissement secondaire ; "aux motifs que la matière est régie par le décret du 30 mai 1984, en ses articles…